TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 août 2023
- ECLI
- DTA_2306962_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, Mme C A, représentée par Me Fernandez, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de prendre en compte les points relatifs au stage de récupération qu'elle a effectué les 19 et 20 mai 2023 et, en conséquence, d'annuler la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son permis de conduire est indispensable à l'exercice de ses activités professionnelles de cadre dans un établissement de santé et de monitrice d'escalade dès lors qu'aucun transport en commun ne desserre son domicile ; - elle a effectué un stage de récupération de points les 19 et 20 mai 2023 et a ainsi droit à la restitution de 4 points et à l'annulation de décision d'invalidation de son permis de conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction et à ce que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soient rejetées. Il fait valoir que les points acquis par la requérante à la suite de son stage de sensibilisation ont été pris en compte et que la décision d'invalidation du permis de conduire de l'intéressée doit être regardée comme retirée. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 3 août 2023, Mme A, représentée par Me Fernandez, persiste dans ses précédentes écritures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a reçu une décision du 7 juin 2023 portant la référence 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a notamment informé que, suite à une infraction au code de la route commise le 11 mai 2023 ayant entrainé le retrait de six points de son permis de conduire, son solde de points était nul depuis le 7 juin 2023 et qu'elle devait restituer son permis de conduire qui avait perdu sa validité. Mme A, qui se prévaut de la réalisation d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière, les 19 et 20 mai 2023, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au ministre de l'intérieur et des outre-mer de prendre en compte les points acquis à la suite de ce stage et d'annuler, en conséquence, la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pris en compte les quatre points acquis par Mme A à l'occasion du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 19 et 20 mai 2023 et qu'au 28 juillet 2023, le solde de points du permis de conduire de l'intéressée est de trois points sur douze, comme il ressort des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier. Ainsi, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au ministre de l'intérieur et des outre-mer de prendre en compte les points acquis par Mme A à la suite de ce stage de sensibilisation, sont devenues sans objet. De même, sont devenues sans objet, les conclusions visant la décision du 7 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité du permis de conduire de l'intéressée pour solde de points nul, qui doit être regardée comme retirée, suite à la décision du 28 juillet 2023 prenant en compte les points acquis par cette dernière après la réalisation d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'astreinte sont également devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de l'intérieur et des outre-mer de prendre en compte les points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière et d'annuler la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Marseille, le 8 août 2023. Le juge des référés, Signé S. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2306962
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA138 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306962_20230808
TA3421 novembre 2025
DTA_2306962_20251121Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 8 août 2023
Référence
DTA_2306962_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel