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TA35 · Eloignement urgent — 4 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306962_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. - Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023 sous le n° 2306962, M. F A C, représenté par Me Chauvel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet du Morbihan a décidé de l'assigner à résidence, l'oblige à se présenter tous les jours au commissariat de police de Vannes et lui interdit de sortir du territoire de cette commune. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - il soulève, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire du 22 décembre 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. II - Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023 sous le n° 2306963, M. F M. A C, représenté par Me Chauvel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet du Morbihan a décidé de l'obliger à quitter le territoire français, sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 4°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Chauvel sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie ; - la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article L. 313-14 du même code ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire implique l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ; - aucun élément objectif ne permettait au préfet de présumer qu'il allait se soustraire à la mesure d'éloignement ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire implique l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire implique l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Albouy, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, - les observations de Me Chauvel, représentant M. C, absent, - les observations de M. E, représentant le préfet du Morbihan. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C est un ressortissant guinéen, né en 2000. Il est entré irrégulièrement en France le 1er octobre 2019. Il a sollicité l'asile, mais sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 août 2020. Son recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile, le 20 janvier 2021. Le préfet du Morbihan a pris à son encontre, le 27 janvier 2021, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. C n'a toutefois pas respecté cette mesure d'éloignement. Par le premier arrêté attaqué, du 22 décembre 2023, le préfet du Morbihan a décidé d'obliger M. C à quitter le territoire français, sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par le second arrêté attaqué, du même jour, le préfet du Morbihan a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Les deux requêtes de M. C, visées ci-dessus, sont dirigées chacune contre l'un de ces arrêtés, concernent la situation d'un même ressortissant étranger et présentent à juger des questions liées. Il y a donc lieu de les joindre afin de statuer par un seul jugement. 2. M. C ne justifiant pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions de la requête n° 2306963 : En ce qui concerne les conclusions en annulation : S'agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 29 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture le 31 août 2022, le préfet du Morbihan a donné délégation à Mme D B, adjointe au chef du bureau des étrangers et de la nationalité et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. H, directeur de la citoyenneté et de la légalité, et de Mme G, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité, notamment les décisions d'éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué que M. H et Mme G n'auraient pas été absents ou empêchés à la date d'édiction de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () ". 5. L'arrêté attaqué mentionne l'ensemble des motifs de fait et de droit au regard desquels le préfet du Morbihan a décidé d'obliger M. C à quitter le territoire. S'agissant de sa situation personnelle, le préfet du Morbihan y souligne notamment que M. C est célibataire, sans enfant à charge et sans profession ni ressource, qu'il est présent en France depuis 4 ans et 2 mois et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Il relève également qu'il n'apporte aucune preuve effective d'un danger éventuel pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Si M. C fait valoir que le préfet ne mentionne pas suffisamment les circonstances particulières à sa situation au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'identifie pas lui-même d'éléments qui étaient de nature à influer sur l'appréciation portée par l'autorité administrative et dont celle-ci aurait donc dû faire expressément état dans sa décision. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C est présent en France depuis le mois d'octobre 2019, soit un peu plus de quatre ans. Il a déjà fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en janvier 2021 après le rejet définitif de sa demande d'asile. Il est célibataire et sans enfant à charge. Tous les membres de sa famille résident en Guinée. Il soutient travailler parfois clandestinement et vivre grâce à l'aide d'associations au sein desquelles il est bénévole. Il établit travailler bénévolement pour la radio associative " Radio Kalon " et pour l'association " Les cuisiniers solidaires ". Toutefois, ces éléments qui caractérisent la situation de M. C en France, sans démontrer l'existence de liens d'une nature, d'une ancienneté et d'une intensité particulières, ne permettent pas de regarder comme établi qu'en l'obligeant à quitter le territoire français le préfet du Morbihan a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en est de même de celui tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation à l'appui duquel aucune argumentation particulière n'est formulée. 8. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions, abrogées depuis le 1er mai 2021, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code sont, alors même qu'ils pourraient être regardés comme fondés sur les dispositions en substance identiques, figurant aux articles L. 423-23 et L. 435-1 actuellement en vigueur de ce code, sont inopérants pour contester la légalité d'une décision portant obligation de quitter le territoire. 9. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester la légalité d'une mesure d'éloignement et notamment d'une obligation de quitter le territoire français. Il en est de même de celui tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de cet article. 10. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier et de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été précédée d'un examen complet de la situation de M. C. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. S'agissant de la légalité de la décision refusant à M. C un délai de départ volontaire : 12. M. C, qui n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, ne peut valablement l'invoquer, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions en annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire. 13. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. " 14. Il ressort des pièces du dossier que M. C qui n'a pas respecté l'obligation de se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Vannes, dont était assortie l'obligation de quitter le territoire du 27 janvier 2021 et qui ne s'est pas soumis à cette mesure d'éloignement s'est soustrait à son exécution. Par ailleurs, M. C est dépourvu de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Par suite, le préfet du Morbihan a pu valablement estimer qu'il existait un risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire du 22 décembre 2023 et, pour ce motif, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. S'agissant de la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 15. M. C, qui n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, ne peut valablement l'invoquer, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions en annulation de la décision fixant le pays de renvoi. S'agissant de la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français : 16. M. C, qui n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, ne peut valablement l'invoquer, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions en annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête n° 2306963 en annulation de l'arrêté du 22 décembre 2023 portant notamment obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte : 18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête n° 2306963 de M. C présentées aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions de la requête n° 2306962 : 19. En premier lieu, par un arrêté du 29 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture le 31 août 2022, le préfet du Morbihan a donné délégation à Mme D B, adjointe au chef du bureau des étrangers et de la nationalité et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. H, directeur de la citoyenneté et de la légalité, et de Mme G, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité, notamment les arrêtés d'assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué que M. H et Mme G n'auraient pas été absents ou empêchés à la date d'édiction de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision portant assignation à résidence doit être écarté. 20. En dernier lieu, M. C, qui n'établit pas l'illégalité de l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet du Morbihan a décidé de l'obliger à quitter le territoire français, ne peut valablement l'invoquer, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions en annulation de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 21. Il résulte des deux points précédents que les conclusions de la requête n° 2306962 de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2023 portant assignation à résidence doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 22. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu, de rejeter la demande présentée sur leur fondement par M. C dans l'instance n° 2306963. D É C I D E : Article 1er : Les demandes d'admission, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle présentées par M. C dans les requêtes n° 2306962 et n° 2306963 sont rejetées. Article 2 : Les requêtes n°s 2306962 et 2306963 de M. C sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A C et au préfet du Morbihan. Rendu publique par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé E. Albouy La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2306962, 2306963
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
DTA_2306962_20240104
Données disponibles
- Texte intégral