TA591ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 1ère Chambre — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2306962_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet et 12 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Marmin, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 13 juillet 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête n'est pas tardive ;
En ce qui concerne la décision portant refus de lui délivrer un certificat de résidence :
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, l'accord franco-algérien n'exigeant aucune adéquation entre les études et la nature de l'activité professionnelle non salariée exercée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des stipulations combinées des articles 5 et 7 a) de l'accord franco-algérien ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en ce qu'elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
La clôture d'instruction a été fixée au 4 décembre 2023 par une ordonnance du 17 novembre 2023.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré la méconnaissance du champ d'application de la loi dès lors que l'activité de l'intéressé, soumise à autorisation, est régie par les stipulations du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien et non par celles du a) de l'article 7 de ce même accord.
Des observations, enregistrées le 12 avril 2024, ont été présentées pour M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Piou,
- et les observations de Me Fortunato, substituant Me Marmin, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 10 août 1994 à Ouadhias (Algérie), est entré en France le 25 août 2019 sous couvert d'un visa délivré en qualité d'étudiant valable du 20 août 2019 au 18 novembre 2019. Il s'est vu ensuite délivrer un certificat de résidence en cette même qualité valable du 19 novembre 2019 au 18 novembre 2020, régulièrement renouvelé jusqu'au 8 décembre 2021. Le 8 novembre 2021, il a sollicité un changement de statut en vue d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour en qualité " d'auto-entrepreneur / commerçant ". Par un arrêté du 13 juillet 2023, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant un an. Par la présente requête, l'intéressé demande au tribunal l'annulation des décisions précitées du 13 juillet 2023 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur ce territoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Et, aux termes de l'article 7 de cet accord : Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " ; () c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité () ".
3. Les stipulations précitées de l'accord franco-algérien ne subordonnent pas la première délivrance du certificat de résidence algérien en vue de l'exercice d'une activité professionnelle autre que salariée à la démonstration du caractère effectif de cette activité, ni à la démonstration de sa viabilité, ou à l'existence d'un lien entre cette activité et les études suivies par l'intéressé.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité un changement de statut en vue d'obtenir un certificat de résidence en qualité de commerçant, en vue d'exercer son activité professionnelle sous le statut d'auto-entrepreneur. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que l'entreprise de l'intéressé, qui porte, d'une part, sur le nettoyage courant des bâtiments et, d'autre part, sur la pose de fibre optique, constitue une activité professionnelle soumise à autorisation au sens des stipulations précitées, dès lors qu'elle doit faire l'objet d'une immatriculation au répertoire des métiers, formalité accomplie par l'intéressé le 8 octobre 2021. Sa situation relève, par suite, par renvoi de l'article 5 de l'accord franco-algérien, du champ d'application des stipulations de l'article 7 c) de cet accord et non de celles de l'article 7 a). En faisant application à l'intéressé de ces dernières stipulations, alors qu'il ne ressort au demeurant d'aucune pièce du dossier qu'il aurait sollicité un certificat de résidence en qualité de visiteur, le préfet du Nord a méconnu le champ d'application de cet accord et, ce faisant, commis une erreur de droit.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord s'est notamment fondé pour prendre la décision litigieuse sur la circonstance que l'activité professionnelle de M. A est en inadéquation avec les études qu'il avait suivies sur le territoire français, dans le domaine du management. Il résulte de ce qui a été rappelé au point 3 que les stipulations de l'accord franco-algérien applicables à l'intéressé ne subordonnent pas l'octroi du certificat de résidence sollicité à une telle condition. Par suite, le préfet du Nord a entaché sa décision d'une seconde erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision contestée refusant à M. A la délivrance d'un certificat de résidence est annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions litigieuses portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur ce même territoire.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à M. A un titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 5 et 7 c) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 13 juillet 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé à M. A un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur ce territoire sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A un certificat de résidence sur le fondement des stipulations des articles 5 et 7 c) de l'accord franco-algérien dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Piou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.
La rapporteure,
signé
C. PIOU
La présidente,
signé
A-M. LEGUINLa greffière,
signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2306962_20240522
Données disponibles
- Texte intégral