TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 août 2023
- ECLI
- DTA_2306963_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet et 3 août 2023, M. B A, représenté par Me Fernandez, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de constater que l'effacement de la mention erronée, en litige, a été effectué postérieurement à l'introduction de la requête ;
2°) en conséquence de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non lieu à statuer sur les conclusions initiales tendant à ce qu'il lui soit enjoint de prendre en compte le stage effectué les 24 et 25 mai 2023 et d'ajouter les points afférents à la décision 48 SI du 14 juin 2023 entant qu'elle invalide le permis de M. A pour solde de points nul et au rejet du surplus de conclusions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L'administration ayant rectifié les informations inscrites sur le dossier de permis de conduire de M. A, en prenant en compte le stage de sensibilisation effectué les 24 et 25 mai 2023, et ayant retiré la décision 48 SI pour solde de points nul, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension présentées par le requérant.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Marseille le 22 août 2023
Le juge des référés,
Signé
F. Salvage
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 22 août 2023
Référence
DTA_2306963_20230822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA