TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306964_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 17 mai et 5 juin 2023, M. A C, représenté par Me Pollono, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 novembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros hors taxes au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et de lui verser directement cette somme en cas de refus d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le maintient en insécurité en Turquie où il risque d'être emprisonné et expulsé vers la Syrie du fait de ses prises de position contre les autorités turques lors de ses activités journalistiques, ce que confirme Reporter sans frontières (RSF) et sa compagne, Mme B ; il a été placé en rétention pendant un mois, à la suite de sa demande de renouvellement de son kimlik (titre de séjour) ; il a saisi le groupe de travail contre la détention arbitraire de l'ONU et de nombreux journaux et des associations, dont l'association des écrivains syriens, dont il est membre, ont relayé l'appel à sa libération ; à sa libération, son kimlik lui a été retiré et il a été assigné à résidence et soumis à une obligation de pointage régulière ; le 30 juin 2022, il a été destinataire de menaces perpétrées à son encontre par les autorités turques ; il est convoqué en justice, poursuivi pour avoir détenu un faux document de séjour, ce qu'il conteste fermement, les procès politiques en Turquie visant des opposants politiques et des journalistes étant réguliers ; il est de nouveau convoqué devant le tribunal d'Istanbul en juin 2023 et risque d'être condamné à une peine de prison ou renvoyé de force en Syrie où il encourt des risques pour sa vie ; il est constaté en Turquie un renvoi forcé des ressortissants syriens notamment par Amnesty International et Human Rights Watch ; la Turquie n'applique pas la convention de Genève et n'a pas de système de protection des réfugiés, de sorte que ceux-ci n'ont aucune garantie de ne pas être refoulés vers un pays où ils sont exposés à des risques de persécution ; le contexte électoral n'est pas favorable aux étrangers puisque les candidats aux élections ont placé la question de l'immigration au centre de leur programme ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la délivrance du visa dit " asile " dès lors qu'elle fait obstacle à ce qu'il puisse faire valoir une demande de protection internationale en raison des risques pour sa vie et sa sécurité auxquels il est exposé sur le territoire turc et en Syrie ; il est journaliste, conteur, poète et traducteur, et a noué des liens forts avec la culture et la littérature française ; il encourt des risques pour sa vie et son intégrité en cas de retour en Syrie, son travail de journaliste l'ayant amené à enquêter notamment sur les massacres attribués au régime Syrien en 2012 et 2013 et alors qu'il a pris publiquement position contre ce régime ; il a été interpellé en 2015 et enrôlé de force et a déserté quelques mois plus tard ; RSF, qui le soutient, rappelle que la Syrie est considérée comme l'un des pires pays pour y exercer le métier de journaliste et que la situation de la presse y est catastrophique ; en mars 2022, une loi punissant les syriens qui portent atteinte au prestige de l'Etat a été promulguée et les journalistes ont été particulièrement visés par cette loi ; la documentation récente concernant la Syrie est unanime, les risques de tortures et de traitements inhumains et dégradants persistent à ce jour ; il encourt des risques d'emprisonnement en Turquie et d'expulsion vers la Syrie où sa vie est en jeu ; le 5 avril 2022, il a été interpellé et placé en centre de rétention pendant un mois puis a été assigné à résidence à sa sortie et soumis à une obligation de pointage régulière ; il a été poursuivi pour avoir détenu un faux document de séjour dit " kimlik ", ce qu'il conteste fermement et risque d'être condamné à une peine de prison ou renvoyé en Syrie où il encourt des risques pour sa vie ; il entretient des liens étroits avec la France du fait de son travail en tant que traducteur franco-arabe et y sera hébergé chez un ami. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant, convoqué dès le mois de janvier 2023 par les autorités judiciaires turques, a attendu le mois de mai 2023 pour introduire la présente demande alors que la décision de refus de visa des autorités consulaires lui a été notifiée en novembre 2022 et qu'il a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en janvier 2023 ; - aucun des moyens soulevés par M. C n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le requérant n'a pas sollicité la communication des motifs de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, alors que la confirmation implicite de la décision consulaire ne saurait révéler un défaut d'examen de sa situation ; * l'octroi d'un visa au titre de l'asile constitue une mesure de faveur ; au regard des orientations générales définies par l'administration, les services consulaires doivent instruire les demandes de visa au titre de l'asile et décider de leur délivrance au vu de critères relatifs non seulement à l'éligibilité du demandeur au bénéfice du statut de réfugié, mais aussi à l'existence de difficultés caractérisées ainsi qu'aux spécificités de sa situation personnelle ; en l'espèce, M. C ne montre pas avoir d'attaches familiales particulières avec le territoire français. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule, - la convention de Genève ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 juin 2023 à 9 heures 30: - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Pollono, avocate de M. C ; Me Pollono reprend ses écritures à la barre et insiste, d'une part, sur la diligence du requérant qui a saisi immédiatement la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France après la notification de la décision consulaire et ignorait qu'il pouvait présenter une demande en référé avant l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, d'autre part, sur l'urgence, compte tenu du risque d'expulsion vers la Syrie auquel est exposé M. C et, enfin, sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, le seul motif invoqué par le ministre de l'intérieur et des outre-mer étant l'absence d'attaches familiales en France du demandeur de visa, alors, en tout état de cause, que ses liens sont extrêmement forts avec la France, ayant enseigné le français et écrit et publié des ouvrages dans cette langue, alors, par ailleurs, qu'un de ses amis peut l'héberger en France ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui s'en remet à ses écritures. La clôture de l'instruction a été fixée au 6 juin 2023 à 11 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant syrien né le 1er mai 1979, journaliste, conteur, poète et traducteur, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 9 novembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour, en vue de demander l'asile en France. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a adressé à M. C une demande de régularisation de son recours, par courrier posté le 7 avril 2023. En réponse, l'intéressé a transmis à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, par courrier réceptionné le 20 avril 2023, soit dans le délai d'un mois qui lui était imparti, son recours signé et ainsi régularisé. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours de M. C. Les conclusions du requérant à fin de suspension doivent donc être regardées comme dirigées contre cette décision implicite, le ministre de l'intérieur et des outre-mer ayant, par ailleurs, défendu la légalité d'une telle décision dans ses écritures et lors de l'audience. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Il résulte de l'instruction que M. C a été détenu un mois en Turquie en avril 2022, alors qu'il s'était spontanément présenté dans les services de gestion des migrations pour le renouvellement de son titre de séjour. A la suite de cette détention, l'intéressé a été convoqué par les autorités judiciaires turques en janvier 2023, puis de nouveau le 8 juin 2023, étant accusé de détenir un faux " kimlik ", fait contesté par l'intéressé et contredit par sa démarche de demande de renouvellement. Par ailleurs, les nombreuses publications de presse ainsi que les attestations de soutien très précises produites à l'instance, sont de nature à caractériser les menaces dont fait l'objet le requérant en Turquie en qualité de syrien comme l'ensemble de ses compatriotes au regard de la rhétorique des partis politiques turcs qui appellent à l'expulsion des syriens de leur pays, et davantage encore en sa qualité de journaliste ayant publié des informations sur le régime turc et la situation des réfugiés syriens présents dans le pays. De plus, la réalité de ces menaces est corroborée par la copie écran d'un message l'avertissant qu'il est identifié par les services de renseignement et qu'à défaut de cesser de critiquer le gouvernement turc, il sera de nouveau incarcéré. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer se borne en défense à invoquer le manque de diligence du requérant, lequel n'est, toutefois, pas manifeste et ne saurait dénuer de caractère urgent la demande de l'intéressé, dès lors qu'il justifie d'une convocation récente par le tribunal judiciaire turc, étant accusé de détenir un faux titre de séjour, susceptible de conduire à son emprisonnement et son renvoi vers la Syrie, pays où ses prises de position, son métier de journaliste et, notamment, le fait qu'il ait publiquement dénoncé les massacres de populations civiles par le régime syrien en 2012 et 2013, l'exposent à des risques de persécutions. Ainsi, eu égard aux risque encourus par M. C en Turquie et en Syrie où son renvoi est susceptible d'être prononcé à bref délai par les autorités turques, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 6. En l'état de l'instruction, compte tenu des craintes suffisamment établies, ainsi qu'il vient d'être dit, tant en Turquie qu'en Syrie en cas de renvoi du requérant, et alors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer se borne à invoquer que M. C ne justifie pas d'attaches familiales particulières avec le territoire français, alors, de surcroît, que l'intéressé, diplômé de littéraire française, a enseigné cette langue, ce qui atteste de ses liens avec la culture française, et établit pouvoir être pris en charge par l'association COLLECTIF DES AMIS D'ALEP, les moyens tirés de ce que la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours régularisé le 20 avril 2023, contre la décision du 9 novembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Istanbul a refusé de lui délivrer un visa en vue de solliciter l'asile en France, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la demande de visa litigieuse, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 7. En conséquence, les deux conditions prévues par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard à l'office du juge des référés, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. C dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pollono d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours régularisé le 20 avril 2023, contre la décision du 9 novembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Istanbul a refusé de délivrer à M. C, un visa en vue de solliciter l'asile en France, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. C, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Pollono, avocate de M. C, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pollono. Fait à Nantes, le 23 juin 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2306964_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel