TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306964_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, Mme A D, représentée par Me Diango, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et l'a obligée à remettre à l'autorité administrative son passeport ou tout autre document d'identité ou de voyage ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - la décision de refus de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie, par l'ensemble des pièces produites, résider habituellement en France depuis l'année 2009, soit depuis plus de dix ans, et que le préfet était tenu, avant de rejeter sa demande de titre de séjour, de saisir la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et l'obligeant à remettre son passeport ou tout document d'identité à l'autorité administrative sont illégales du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elles sont illégales du fait du vice de procédure entachant la décision portant refus de titre de séjour ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise produit les pièces constitutives du dossier et conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 25 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 octobre 2023. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Amazouz a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante gabonaise née le 28 mars 1986, entrée en France le 12 décembre 2009 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", a été munie de titres de séjour portant la même mention, dont le dernier expirait le 30 octobre 2013. L'intéressée, qui fait valoir qu'elle s'est maintenue sur le territoire français depuis lors, a sollicité, le 7 octobre 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 mai 2022, dont Mme D demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et l'a obligée à remettre à l'autorité administrative son passeport ou tout autre document d'identité ou de voyage. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par Mme B C, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cette fin, en vertu d'un arrêté du préfet de département en date du 13 mai 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. " 4. D'une part, si Mme D soutient qu'elle réside habituellement sur le territoire français depuis l'année 2009, les documents qu'elle produit à l'appui de cette assertion, notamment, ainsi que l'a relevé le préfet du Val-d'Oise, pour l'année 2017, ne permettent pas d'établir l'ancienneté et le caractère habituel de sa résidence en France. En particulier, au titre de cette année 2017, l'intéressée produit un avis d'impôt sur les revenus de l'année 2017, qui a été établi le 30 avril 2019 et qui ne mentionne aucun revenu déclaré, et une carte individuelle d'admission à l'aide médicale de l'État, mentionnant des droits ouverts entre le 18 février 2016 et le 17 février 2017, qui ne suffisent pas à démontrer sa présence continue sur le territoire français au cours de l'année 2017. Il en est de même des bulletins de note non datés établis par l'institut d'enseignement théologique et artistique pour le premier semestre de la période 2016-2017, relatif à une formation sur laquelle l'intéressée ne fournit aucune précision, et le certificat de doctrine " vivre la louange " délivré par le même institut le 2 juillet 2017, ainsi que des deux récépissés d'opération financière de la Banque postale datés des 6 juin et 8 juillet 2017, qui permettent tout au plus d'établir une présence ponctuelle sur le territoire français. Au regard de l'absence de valeur probante des autres documents produits, le récapitulatif de chargement de pass " Navigo " ne permet pas davantage d'établir la présence de l'intéressée sur le territoire français. Ainsi, Mme D ne peut être regardée comme établissant sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse. L'autorité préfectorale n'était donc pas tenue de soumettre sa demande d'admission exceptionnelle au séjour à la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que, faute de consultation de cette commission, la décision attaquée portant refus de titre de séjour aurait été édictée au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté. 5. D'autre part, Mme D, qui se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français depuis l'année 2009, soutient qu'elle dispose d'attaches familiales en France, où vivent sa mère et ses quatre frères, qui sont en situation régulière, et qu'elle vit chez un de ses frères. Elle soutient également qu'elle justifie d'une très bonne insertion socio-professionnelle et d'un important engagement associatif. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, la requérante ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France depuis décembre 2009. En tout état de cause, la circonstance qu'elle justifierait d'une telle résidence habituelle depuis cette date, soit depuis plus de onze ans à la date de la décision attaquée, ne constitue pas, à elle-seule, un motif d'admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si l'intéressée produit un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de garde d'enfant à temps partiel conclu le 16 janvier 2018, des fiches de paye relatives à cet emploi pour les mois de février et mai 2018, janvier 2019 et février 2020, ainsi que des documents attestant d'un engagement associatif, ces pièces ne suffisent pas à démontrer une insertion sociale ou professionnelle stable et ancienne sur le territoire. En outre, Mme D, âgée de trente-cinq ans à la date de l'arrêté contesté et qui est célibataire sans charge de famille, n'établit pas que sa présence auprès de sa mère et des membres de sa fratrie, présents en France, revêtirait pour elle un caractère indispensable. Enfin, l'intéressée ne justifie pas davantage de circonstances particulières faisant obstacle à ce qu'elle poursuive sa vie à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine où résident son père et trois de ses frères, si bien qu'elle y dispose d'attaches au moins aussi importantes qu'en France. Dans ces conditions, en estimant que Mme D ne pouvait se prévaloir d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel permettant son admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu ces dispositions. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, la décision attaquée portant refus de titre de séjour ne peut être regardée, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, comme ayant porté au droit de Mme D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et obligation de remise des documents d'identité : 8. D'une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et obligation de remise des documents d'identité sont illégales du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. D'autre part, compte tenu de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement, la requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que ces décisions sont illégales du fait du vice de procédure entachant la décision portant refus de titre de séjour. Enfin, le moyen tiré de ce que les décisions en litige méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5. Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / () ". 11. En l'espèce, les éléments dont se prévaut Mme D, en l'occurrence la durée de son séjour en France et la présence de membres de sa famille sur le territoire français, ne constituent pas, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement, des circonstances particulières de nature à rendre nécessaire la prolongation du délai de trente jours que lui a accordé le préfet pour satisfaire à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Au demeurant, l'intéressée n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, avoir sollicité auprès de l'autorité préfectorale une telle prolongation. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 612-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 17 mai 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Amazouz, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le rapporteur, signé S. AmazouzLe président, signé S. OuillonLa greffière, signé M.-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2306964_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel