TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306967_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars et 25 avril 2023, Mme B C, représentée par Me Diallo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est bien recevable ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle a formé une demande d'aide juridictionnelle devant la Cour nationale du droit d'asile afin de contester la décision de l'OFPRA qui sert de fondement à l'arrêté attaqué ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur de droit en fixant le Mali comme pays de destination ; - elle risque d'être persécutée en cas de retour dans son pays. et le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Schaeffer, substituant Me Diallo, représentant Mme C. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été enregistrée le 9 mai 2022 pour Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 15 mars 2023, le préfet de police a obligé Mme C à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche Télémofpra produite par le préfet de police et il n'est pas utilement contesté par ce dernier que la petite fille mineure de la requérante a régulièrement saisi le 24 novembre 2022 le bureau d'aide juridictionnelle de la cour nationale du droit d'asile afin de faire un recours contre la décision du 31 octobre 2022 de l'OFPRA rejetant sa demande de protection internationale eu égard aux risques d'excision en cas de retour dans son pays. Par une décision du 16 janvier 2023, ce bureau lui a accordé l'aide juridictionnelle et une requête a été déposée en date du 31 janvier suivant. Par suite, en obligeant la requérante à quitter le territoire alors que la demande de sa fille est toujours pendante devant cette cour, le préfet a méconnu les dispositions susvisées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et a commis une erreur manifeste en appréciant les conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et celle de sa fille. Mme C est donc fondée à en demander pour ces motifs l'annulation de son arrêté du 15 mars 2023. Sur les conclusions a fin d'injonction ; 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'elles n'impliquent que seule une injonction à délivrance d'une autorisation provisoire de séjour peut être prononcée et non pas comme le demande la requérante la délivrance d'une attestation de demande d'asile. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être écartées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Diallo sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E Article 1er : Mme C est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 15 mars 2023 du préfet de police est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023 Le magistrat désigné, A. A La greffière R. Boudina La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2306967_20230516
Données disponibles
- Texte intégral