TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306967_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, M. C B, représenté par Me Cardi, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait au regard de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de M. B, assisté de M. D interprète en anglais, qui répond aux questions du magistrat désigné et produit à l'audience une pièce nouvelle, à savoir une lettre présentée comme rédigée par son ex-compagne et demandant à ce que le requérant puisse rester auprès de sa fille, - le préfet de l'Aveyron n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian, déclare être entré sur le territoire français le 6 juillet 2020. Il a été admis au séjour en qualité de réfugié le 6 octobre 2021, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce statut lui a été retiré le 21 février 2023 en raison de sa séparation avec sa compagne. L'intéressé a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 15 juin 2023 et par un arrêté du 15 septembre 2023, le préfet de l'Aveyron a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet n'aurait pas procédé, comme il y est obligé, à l'examen sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 3. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. / L'autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. / La carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l'étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans ". Aux termes de l'article R. 424-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " S'il est mis fin, dans les conditions prévues à l'article L. 424-6, au statut de réfugié par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut, le titre de séjour peut être retiré. / Lorsque le titre est retiré en application du premier alinéa, le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police statue dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de retrait du titre de séjour sur le droit au séjour de l'intéressé à un autre titre ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. En l'espèce, il est constant que M. B s'est vu retiré le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 février 2023, après qu'il se soit séparé de son concubine, Mme A. S'il se prévaut, à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, de sa présence habituelle en France depuis le 6 juillet 2020 et de celle de sa fille mineure née le 30 novembre 2022 à Rodez, il ressort toutefois des pièces du dossier que, d'une part, il a été placé sous contrôle judiciaire à compter du 30 novembre 2022 par un jugement du tribunal judiciaire de Rodez du même jour après la plainte de son ex-concubine pour des faits de violence volontaire intervenus le 28 nombre 2022 et que, d'autre part, il ne verse au dossier aucune pièce de nature à établir de ce qu'il participerait effectivement à l'entretien et à l'éduction de son enfant, et ce malgré une demande de justificatifs formulée par l'autorité préfectorale le 20 juillet 2023 dans le cadre de l'examen de sa demande de titre de séjour. A cet égard, la lettre produite à l'audience, qui n'est assortie d'aucun document d'identité et qui est postérieure à la date de l'arrêté attaqué ne peut constituer la preuve d'un pareil entretien. En outre, M. B ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle particulière sur le territoire national. Dans ces conditions, et alors qu'il n'établit pas ne plus avoir aucune attache dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie, le requérant ne démontre pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouverait en France. Par suite, en prenant la décision attaquée, le préfet de l'Aveyron n'a commis ni erreur de droit, ni erreur de fait ni erreur d'appréciation. S'agissant des autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Le moyen soulevé à cet égard doit donc être écarté. 7. Il résulte de ce tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet l'Aveyron en date du 15 septembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Cardi et au préfet de l'Aveyron. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2306967_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel