TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306967_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, complétée les 4 août et 24 novembre 2023, M. C A B, représenté par Me Ménage, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui fixer un rendez-vous d'examen de situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, avec une astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, une fois la complétude du dossier vérifié, dans l'attente de l'instruction de sa demande, en application des nouveaux articles R.431-12 et R.431-14 du code de l''entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité capverdienne, il est entré en France en janvier 2014, qu'il a un enfant né en France ainsi que d'autres membres de sa famille, qu'il travaille depuis septembre 2016, qu'il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sollicitant un rendez-vous en préfecture de Seine-et-Marne le 24 juillet 2022, qu'il n'a reçu aucune réponse, qu'il a ensuite complété son dossier, qu'il a relancé plusieurs fois la préfecture, sans obtenir de réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car il a le droit de voir sa situation examinée, et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 16 novembre 2023 au préfet de Seine-et-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant capverdien né le 23 novembre 1980 sur l'île de Santiago, entré en France le 26 janvier 2014 muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Praia, a déposé le 24 juillet 2022 en préfecture de Seine-et-Marne une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Il n'a reçu aucune réponse. Par sa requête enregistrée le 6 juillet 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui fixer un " rendez-vous d'examen " et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a déposé le 24 juillet 2022 en préfecture de Seine-et-Marne non pas une demande de rendez-vous mais " une demande de titre de séjour au regard d'une régularisation par le travail ", comme attesté par l'accusé de réception de la plateforme " démarches-simplifiées.fr ". Le préfet de Seine-et-Marne ne soutenant pas avoir demandé la production de pièces complémentaires nécessaires à l'instruction, il doit être réputé avoir opposé une décision implicite de rejet à la demande de M. A B à la date du 25 novembre 2022. 5. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par M. A B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative. 6. Dans ces conditions, la requête de M. A B ne pourra qu'être rejetée, l'intéressé demeurant fondé, s'il l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2306967_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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