TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2306968_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées le 6 avril 2023, M. D, représenté par Me Pere, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 mars 2023 refusant d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer un formulaire de demande d'asile pour qu'il puisse introduire sa demande auprès de l'OFII, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros HT au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'urgence : - la décision de transfert est exécutable à tout moment ; - le refus d'enregistrement de sa demande d'asile est constitutif d'une urgence, il ne peut saisir l'OFPRA ; - la célérité des procédures de transfert crée une situation d'urgence ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de cette décision : - la décision n'a pas été prise par une personne qui avait compétence pour se faire ; - la décision de refus d'enregistrement de la demande d'asile en procédure normale méconnaît les dispositions de l'article 9-2 du règlement UE 118/2014 ainsi que les dispositions de l'article 29.2 du règlement UE n°604/2013 dès lors que l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France ; - il n'est pas établi que les autorités françaises ont averti les autorités autrichiennes de la prolongation du délai de transfert avant le 16 février 2023. Des pièces présentées pour le préfet de police ont été enregistrées le 5 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête enregistrée le 29 mars 2023 sous le numéro 2306969 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu au cours de l'audience publique tenue le 6 avril 2023 à 12 heures, en présence de Mme Yahiaoui, greffière : - le rapport de Mme Hermann Jager, - les observations de Me Pere, représentant M. E. - les observations de Me Floret pour le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Au soutien de ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 28 mars 2023 révélant, selon lui, une décision de refus d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, M. D invoque, outre l'absence d'acceptation par les autorités autrichiennes de son transfert vers ce pays pour l'examen de sa demande d'asile et l'absence de prolongation de la durée du transfert vers l'Autriche, la circonstance que la France est devenu le pays responsable de l'examen de sa demande et la méconnaissance des dispositions de l'article 9-2 du règlement UE 118/2014 et des dispositions de l'article 29 du règlement UE n°604/2013. Il ressort, d'une part, des pièces du dossier que les autorités autrichiennes ont accepté le transfert le 15 août 2022 et que l'intéressé n'a pas contesté l'arrêté du 2 septembre 2022 portant transfert vers ce pays. D'autre part, le requérant ne démontre pas qu'il aurait respecté toutes les obligations découlant de la décision de transfert du 2 septembre 2022, qu'il s'est effectivement présenté la police de l'air et des frontières à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle pour s'embarquer vers l'Autriche mais n'a pu prendre son vol, le jour où il avait été convoqué pour son transfert vers Vienne, le 15 février 2023. Les photos qu'il produit, à cet effet, pour établir sa présence à l'aéroport ne le démontrent pas. Le requérant s'il l'allègue, ne justifie pas non plus qu'il aurait été invité par la police de l'air et des frontières à se rendre, pour un motif inconnu, dans les locaux de la préfecture de police à Paris, le jour même. Il suit de là que M. D n'établit pas qu'il ne s'est pas soustrait à la mesure de transfert, ni qu'il n'était pas en fuite, ni, partant, que la France est devenue le pays responsable de l'examen de sa demande d'asile. Au vu des pièces produites en défense, pour faire suite à la fuite de M. D qui s'est soustrait à son transfert vers l'Autriche, la procédure de prolongation des délais de transfert a été mise en œuvre. Dans ces conditions le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du 28 mars 2023 révèlerait, du fait de l'absence de prolongation du délai de transfert, une décision illégale de refus d'enregistrement de la demande d'asile en procédure normale, laquelle n'existe pas. Ainsi, en l'état de l'instruction, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il suit de là que les conclusions aux fins de suspension d'une décision de refus d'enregistrement d'une demande d'asile révélée par la convocation à l'aéroport doivent être rejetées, comme doivent l'être, par voie de conséquence, les conclusions enjoignant au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer un formulaire de demande d'asile pour qu'il puisse introduire sa demande auprès de l'OFII, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. D est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et à Me Pere. Copie en sera adressée au préfet de police Fait à Paris, le 6 avril 2023. La juge des référés, V. Hermann Jager La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2306968_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel