TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306969_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023 sous le n° 2306969, Mme et M. E, M. B C et M. et Mme D, représentés par Me Martin, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, de l'exécution de l'arrêté n° PIE-2023-82-PV du 23 octobre 2023, par lequel la présidente du département de la Drôme a autorisé la commune de Solérieux à occuper la propriété du département et à exécuter les travaux énoncés dans sa demande en date du 20 octobre 2023, à savoir l'implantation de conteneurs pour le tri sélectif sur la route départementale RD 573 du PR0+835 au PR0+896 sur le territoire de la commune de Solérieux, hors agglomération ; 2°) de mettre à la charge du département de la Drôme une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les travaux d'implantation des bacs enterrés comprenant un abattage de certains arbres, un rehaussement du sol et la pose d'un enrobé doivent commencer le 30 octobre 2023 ; - la décision est illégale en ce qu'elle a été prise sur la demande du maire de la commune, lequel n'avait pas compétence pour présenter une telle demande dès lors que la compétence " collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés " a été transférée à la communauté de communes Drôme Sud Provence en application de l'article 5214-16 du code général des collectivités territoriales, qui seule pouvait demander au département de la Drôme l'autorisation pour occuper sa propriété aux fins d'y installer les conteneurs ; - dans tous les cas, le maire était incompétent pour présenter une telle demande, seul le conseil municipal étant compétent, au titre de sa compétence de droit commun pour régler les affaires de la commune ; - l'arrêté est entaché d'incompétence dès lors que d'une part, il n'est pas justifié que l'arrêté a été pris à une date où son auteur avait reçu délégation ; d'autre part, seul le conseil départemental, et non sa présidente, pouvait décider de l'élargissement de la route RD 573, élargissement issu du classement à venir dans le domaine public routier d'une partie de l'espace forestier où seront installés les bacs ; - aucune autorisation d'occupation du domaine public ne pouvait être accordée dès lors que l'espace forestier d'implantation des conteneurs n'appartient pas au domaine public du département mais à son domaine privé en ce qu'au regard de sa superficie, il ne constitue pas une dépendance de la voie publique ; son classement dans le domaine public impose préalablement une enquête publique au regard de l'article L. 131-4 du code de la voirie routière puisque ce nouvel espace aura pour effet de modifier les fonctions de desserte ou de circulation assurées par la route départementale ; - la dangerosité du site fait obstacle à son aménagement en point d'apport volontaire, le lieu étant situé au droit de la route départementale RD 573, à la sortie d'une courbe sans visibilité en venant de la rue du Lavoir et à proximité immédiate de l'intersection avec la route départementale RD 71 comportant une grande ligne droite très fréquentée où la limitation de vitesse est peu respectée. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le département de la Drôme et la commune de Solérieux, représentés par Me Gay, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les requérants ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir dès lors que la qualité de contribuable local ou d'habitant de la commune ne suffit pas à établir l'intérêt à agir du requérant à l'encontre d'une permission de voirie, que les requérants ne produisent pas leur titre de propriété, que M. C demeure à 300 m, A et Mme D à 600 m, les époux E à 56 m sans vue directe sur l'emprise du projet ; - l'urgence à statuer n'est pas établie ; l'arrêté portant permission de voirie permet uniquement à son bénéficiaire d'occuper l'emprise visée à charge pour le bénéficiaire de se conformer aux prescriptions techniques fixées par cet arrêté, il n'autorise pas l'abattage d'arbres ; les requérants ne justifient pas d'une atteinte irrémédiable au site, ni des conséquences difficilement réversibles que les travaux qui ont vocation à être exécutés vont générer, ils ne démontrent pas l'existence d'un trouble grave à leur situation alors que le maillage du territoire par la mise à disposition de parcelles de nature à accueillir des points d'apports volontaires est nécessaire à l'accès au service public de collecte et de tri de tous les habitants. - aucun des moyens développés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 octobre 2023 sous le numéro 2306996 par laquelle Mme E et autres demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 10 novembre 2023 en présence de Mme Zanon, greffière, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Martin ; - les observations de Me Gay, avocat du département de la Drôme. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée pour le département de la Drôme et la commune de Solérieux a été enregistrée le 9 novembre 2023 à 10 h 56. Une note en délibéré présentée pour M. et Mme E a été enregistrée le 9 novembre 2023 à 14 h 11. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de Mme E et autres dirigées contre le département de la Drôme qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par le département de la Drôme et la commune de Solérieux en application des mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de la Drôme et de la commune de Solérieux présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. E en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, au président du département de la Drôme, et à la commune de Solérieux. Fait à Grenoble, le 10 novembre 2023. Le juge des référés, T. Pfauwadel La greffière, Mme Zanon La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3810 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2306969_20231110
Données disponibles
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