TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2306969_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 19 décembre 2023 et le 29 décembre 2023, M. A D, représenté par Me Hugon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfecture de la Gironde à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de faits quant à l'analyse de ses documents d'état civil ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de 16 ans, ses documents d'état civil sont authentiques, sa structure d'accueil a émis un avis très positif sur sa situation ; il a suivi réellement et sérieusement une formation CAP " cuisinier " ; il dispose des qualités professionnelles et sociales qui garantissent qu'il est capable de poursuivre son insertion en France ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à son ancienneté de séjour en France et à son intégration ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est dépourvue de base légale, étant fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caste ; - les observations de Me Hugon, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant malien né le 31 décembre 2004 à Bamako (Mali) est entré régulièrement en France au cours du mois de février 2021 selon ses déclarations. Le 7 mars 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 novembre 2023 dont il sollicite l'annulation, la préfète de Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 2. En premier lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Gironde se serait abstenu de procéder à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D. 3. En deuxième lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 4. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Cet article 47 du code civil prévoit, dans sa rédaction alors en vigueur, que : " Tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 6. La délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est subordonnée au respect des conditions de fond qu'il prévoit mais également au respect, par les justificatifs de son état civil, de la condition de l'année de son dix-huitième anniversaire. A cet égard, la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 7. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. D a produit une copie d'un extrait conforme d'un jugement supplétif d'acte de naissance du 10 février 2022, le volet n°3 d'un acte de naissance établi le 15 février 2022 par un officier d'état civil de la commune VI du district de Bamako ainsi qu'une copie d'un passeport malien établi à son nom valable jusqu'au 20 septembre 2027. Il verse à la présente instance une copie d'une carte consulaire à son nom et délivrée par l'ambassade du Mali en France le 28 juillet 2022. 8. Pour écarter ces documents considérés comme non probants, le préfet de la Gironde s'est fondé sur un rapport d'examen technique documentaire de la police aux frontières du 7 avril 2023. Il ressort de ce rapport, s'agissant de l'extrait du jugement supplétif du 10 février 2022 que ce document alors qu'il est signé par Maître Berthe Adiaratou Tangara en sa qualité de greffier, sa signature ne correspond pas à celle appartenant à ce greffier telle que répertoriée par la police aux frontières dans leur base de données. Il s'évince de la comparaison de la signature de ce jugement et d'un jugement issu de la base de données que le sceau d'authentification de l'acte est également différent. En outre, la minute produite à l'instance par le requérant apparaît avoir été signée et authentifiée dans les mêmes conditions que l'extrait du jugement supplétif analysé par la cellule de la police aux frontières. En outre, les services de police notent que le jugement supplétif mentionne comme année d'inscription sur les registres d'état civil l'année 2022 au lieu de l'année 2004 qui est pourtant l'année de naissance supposée du requérant, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 102 du code des personnes et de la famille malien. Le rapport note en outre que si la mention du jugement est présente sur le registre, elle a été effectuée sans référence à l'officier d'état civil et non validée par tampon humide. Il ressort également du rapport de police que le format du volet 3 de l'acte de naissance fourni par le requérant ne correspond pas à celui prévu par les dispositions de l'arrêté interministériel du 26 février 2016 déterminant les modèles des registres d'actes d'état civil et des modèles normalisés des imprimés d'état civil qui est normalement de 29,2 centimètres multipliés par 13,6 centimètres. Outre l'absence de pré-découpes sur les bordures du document, le rapport relève aussi que la signature de l'officier d'état civil ne correspond pas à celle répertoriée dans la base de données de la police aux frontières. Enfin, la cellule de fraude documentaire indique que l'acte de naissance méconnaît l'article 126 du code des personnes et de la famille malien et l'arrêté interministériel précité dès lors que la date de naissance n'est pas inscrite en toutes lettres. En se bornant à affirmer dans sa requête que le jugement supplétif qui comporte l'année de retranscription, est bien signé par le greffier et que l'acte de naissance est conforme dans ses dimensions, dispose de pré-découpes et est bien signé de l'officier d'état civil, M. D ne remet pas utilement en cause les anomalies relevées par la cellule fraude documentaire de la police aux frontières. Enfin, le caractère authentique de son passeport ne peut suffire à établir l'identité et la date de naissance du requérant dès lors que, ainsi que le relève l'autorité administrative, ce document a été délivré sur la base de l'extrait d'acte de naissance et du jugement supplétif dont le caractère authentique est remis en cause. Dans ces conditions, eu égard aux anomalies précédemment exposées, le préfet a pu légalement considérer, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par le tribunal pour enfants de C, que les éléments en sa possession étaient suffisants pour écarter comme dépourvus de valeur probante les actes d'état civil fournis par M. D et estimer, dès lors, qu'il ne justifiait pas être mineur lors de son entrée en France et, en particulier, être âgé de seize à dix-huit ans lorsqu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance du département de la Gironde. Par suite, alors même que les autres conditions prévues par l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient satisfaites, l'autorité administrative n'a pas méconnu les dispositions de cet article en rejetant la demande de titre de séjour présentée par le requérant sur ce fondement. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a commis aucune erreur de fait en retenant de tels motifs au soutien de sa décision de refus de séjour. 9. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. D, présent en France depuis trois ans et dont la structure d'accueil souligne l'investissement et les efforts d'intégration, a d'abord intégré une formation de certificat d'aptitude professionnelle (CAP) au métier de boulanger et signé un contrat d'apprentissage de deux années avec la boulangerie Barlas à Cubzac-les-Ponts avant de changer de voie pour motif médical et de s'inscrire en septembre 2023 en formation de CAP " cuisinier ", dans le cadre d'un contrat d'alternance signé avec l'entreprise Ansamble. Toutefois, compte tenu du caractère récent de son entrée en France, de l'absence de tout liens familiaux sur le territoire français alors que M. D ne conteste pas que ses parents et sa sœur résident au Mali où il a vécu la majeure partie de sa vie, le requérant ne peut être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en prenant la décision attaquée au regard de son objet et de ses conséquences sur sa situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 10 du présent jugement, le préfet de la Gironde n'a pas entaché la mesure d'éloignement litigieuse d'une erreur manifeste des conséquences qu'elle emporte sur la situation de M. D. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 13. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2023 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Hugon et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Zuccarello, présidente, Mme Jaouën, première conseillère, Mme Caste, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024. La rapporteure, F. CASTE La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
DTA_2306969_20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel