TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306970_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, Mme F E, représentée par Me Pasteur, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle le préfet de la Maine et Loire l'a assignée à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine et Loire de réexaminer sa situation administrative sous astreinte fixée à 75 € par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision prononçant son transfert vers le Portugal : -cette décision de transfert est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, notamment de sa vulnérabilité, ainsi que des risques par ricochet en cas de renvoi dans son pays d'origine ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement B A ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " D " ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " B A " ; - le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 24 mai 2023 à 15H00, au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de M. Marowski, magistrat désigné ; - et les observations de Me Pasteur, qui a repris les conclusions et moyens de la requête, en présence de Mme E, assisté de M. G, interprète en langue portugaise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme F E, ressortissante angolaise, née le 21 décembre 1986, ayant déclaré être entrée irrégulièrement en France le 24 aout 2022, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 4 octobre 2022. Les recherches effectuées sur le fichier Visabio ont fait apparaître qu'un visa périmé depuis moins de six mois lui avait été délivré par les autorités portugaises. Saisies dès le 6 octobre 2022, les autorités portugaises ont expressément accepté leur responsabilité vis-à-vis de Mme E, par décision du 18 novembre 2022. Par un arrêté du 25 novembre 2022 dont la légalité a été confirmé par un jugement du tribunal n° 2216321 du 18 janvier 2023 ; le préfet de Maine-et-Loire a pris à l'encontre de Mme E, un arrêté de transfert vers le Portugal. Par un arrêté du 11 mai 2023 dont Mme E demande au tribunal l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois à compter du 16 mai 2023. Sur la légalité externe de l'arrêté litigieux : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé, pour le préfet et par délégation, par Mme H, cheffe du Pôle régional B à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture de Maine-et-Loire. Le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 22 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Maine-et-Loire n° 16 du 22 février 2023, donné délégation à Mme H, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, dont il n'est pas établi qu'il n'était pas absent ou empêché, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " B A " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions d'assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte l'indication des raisons tant de droit que de fait pour lesquelles son auteur a décidé l'assignation à résidence de Mme E pour une durée de quarante-cinq jours. Cette indication est précise et complète et propre à établir que le préfet de Maine-et-Loire a examiné la situation de l'intéressée, compte tenu des éléments pertinents de cette situation connus de l'administration. Les dispositions de l'article L. 732-1 précité ne faisaient pas obligation à l'administration de donner davantage de précisions sur les raisons pour lesquelles le préfet a estimé que l'exécution de la mesure d'éloignement que constitue l'arrêté du 25 novembre 2022 décidant le transfert aux autorités portugaises demeure une perspective raisonnable permettant l'assignation à résidence, alors d'ailleurs que la motivation de l'arrêté attaqué est, sur ce point, circonstanciée. Il en résulte que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté. Sur la légalité interne de l'arrêté litigieux : En ce qui concerne le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités portugaises en date du 25 novembre 2022 : 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la décision portant transfert de Mme E aux autorités portugaises mentionne les éléments précis tirés de l'état de santé, du parcours migratoire et de la situation personnelle de l'intéressée. Il ne ressort pas de ces éléments que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen attentif de la situation de la requérante, en particulier de sa vulnérabilité compte tenu de l'absence d'éléments médicaux produits par Mme E aux services préfectoraux préalablement à l'édiction de l'arrêté de transfert litigieux. Le moyen tiré du défaut d'examen doit donc être écarté. 6. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre A, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 7. Si Mme E soutient qu'en ne mettant pas en œuvre la cause dérogatoire précitée, le préfet de Maine-et-Loire a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation, les circonstances dont elle se prévaut, notamment des hospitalisations en soins psychiatriques, sont postérieures à la décision portant transfert vers les autorités portugaises et sans incidence sur sa légalité. Si elle fait valoir ses craintes quant à la possibilité pour son mari, policier en Angola, de la retrouver au Portugal, et les risques de violences conjugales auxquelles elle serait ainsi exposée, elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de ce récit. Aucune des circonstances invoquées par Mme E ne sont ainsi de nature à établir l'erreur alléguée. Le moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'autre moyen : 8. Aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7 ". Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. " Et aux termes de l'article R. 733-1 de ce code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 9. L'arrêté attaqué mentionne en particulier qu'il était " nécessaire de s'assurer de la disponibilité de Mme E pour répondre aux convocations de l'administration réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de transfert vers l'Etat membre requis ", que l'intéressée remplissait les conditions de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel renvoie notamment pour son application à celles de l'article L. 751-2 du même code et qu'elle justifiait d'une domiciliation à Saint Barthélemy d'Anjou. L'autorité administrative a ainsi nécessairement entendu se fonder sur la circonstance que l'intéressée ne pouvait quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeurait une perspective raisonnable, justifiant l'édiction d'une mesure d'assignation, mesure alternative à la rétention administrative applicable aux étrangers présentant des garanties de représentation, afin d'organiser son transfert vers le Portugal. Dès lors, le moyen invoqué tiré l'erreur de droit doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et sa demande présentée sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Pasteur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. Le magistrat désigné, Y. MAROWSKILe greffier, J.F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2306499
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2306970_20230531
Données disponibles
- Texte intégral