TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306970_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 16 et 20 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Peter, doit être regardé comme demand au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui remettre les documents d'identité ou de voyage en sa possession ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation notamment en ce qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle constitue une atteinte à sa liberté d'aller et de venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Peter, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève un nouveau moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant à l'encontre de la décision portant assignation à résidence. Me Peter précise les moyens tirés du défaut d'examen à l'encontre des deux arrêtés attaqués, en ce que M. B est présent sur le territoire français depuis 2004. Il indique également qu'il est entrepreneur depuis 2012, et qu'il souffre de problèmes psychologiques, - les observations de M. B, assisté de Mme Jorjik'ia, interprète en langue géorgienne, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de l'Ariège n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien, déclare être entré en France pour la première fois au mois de novembre 2004 et, en dernier lieu, le 16 février 2019. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française jusqu'au 10 juillet 2020. Le 4 septembre 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 avril 2022, la préfète de l'Ariège a rejeté sa demande de titre de séjour, et a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. La légalité de cet arrêté a été confirmée par le tribunal administratif de Toulouse le 6 octobre 2023. Par deux arrêtés du 14 novembre 2023, le préfet de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département de l'Ariège. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué précise les dispositions et stipulations dont il fait application, notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique que M. B déclare être entré régulièrement sur le territoire français le 16 février 2019, après avoir exécuté une première mesure d'éloignement édictée le 1er décembre 2017, et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle. Par conséquent, la décision attaquée est suffisamment motivée et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si le requérant soutient que l'arrêté attaqué ne mentionne pas sa première entrée sur le territoire français en 2004, cette circonstance n'est pas suffisante, à elle seule, pour caractériser une erreur de droit tirée du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ce seul élément n'est pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision litigieuse. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. En l'espèce, si M. B produit des contrats de travail et un avis d'imposition établi en 2021. Il précise également lors de l'audience être entrepreneur depuis 2012. Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants pour démontrer qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France. Par ailleurs, et alors qu'il n'existe pas d'obstacles à ce que la cellule familiale qu'il forme avec ses trois enfants mineurs et sa compagne, Mme C également en situation irrégulière, se reconstitue en dehors de France, et notamment en Géorgie, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. A cet égard, si M. B soutient que son fils aîné est scolarisé en France et verse au dossier un certificat de scolarité pour l'année 2023-2024, il n'est pas établi qu'il ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans des conditions équivalentes en dehors du territoire national, et notamment en Géorgie. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'elle méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé doit également être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 8. En premier lieu, l'arrêté contesté vise notamment l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les circonstances liées à la situation particulière de M. B sur lesquelles le préfet de l'Ariège s'est fondé pour prendre la mesure en litige. En conséquence, l'arrêté est suffisamment motivé. 9. En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux ne peut qu'être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement. 10. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B ne peut qu'être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement. 11. En quatrième et dernier lieu, M. B soutient que les modalités de présentation au commissariat de police de Pamiers, qui l'obligent à se présenter du lundi au samedi, hors jours fériés, sont disproportionnées, méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et constituent une atteinte à sa liberté d'aller et de venir. Toutefois, l'intéressé ne fait état d'aucune contrainte particulière l'empêchant de satisfaire cette obligation de présentation. Enfin, l'autorité administrative n'a pas porté une atteinte excessive à la liberté d'aller et de venir du requérant en lui interdisant de se déplacer sans autorisation en dehors du département de l'Ariège et en l'obligeant à se présenter du lundi au samedi auprès des services de police du commissariat de police de Pamiers. Dès lors, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs qu'il poursuit. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des deux arrêtés du préfet de l'Ariège en date du 14 novembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par le requérant au titre des frais non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Peter et au préfet de l'Ariège. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. Le magistrat désigné, N. ZABKA La greffière, L. FRANCO La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2306970_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel