TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306970_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, Mme H G, représentée par Me Kilinç, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les dépens. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice d'incompétence, la signataire de l'acte ne justifiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme G ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vicard, - et les observations de Me Kilinç, représentant Mme G. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme H G, ressortissante turque née en 1965, déclare être entrée en France en septembre 2021. Le 24 avril 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 juillet 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Sur l'admission de Mme G à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme G, qui a présenté une demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 21 juin 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. J I, directeur de l'immigration, de la citoyenneté et de la légalité, et, en son absence ou en cas d'empêchement, à Mme C B, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer les mesures en matière de police des étrangers. Il n'est ni établi, ni même allégué que M. I n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme B, signataire de l'arrêté, manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte suffisamment les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté, rappelant la date et les conditions d'entrée en France de la requérante et mentionnant sa situation personnelle et familiale, notamment la présence de ses quatre enfants sur le territoire français, que le préfet du Haut-Rhin a procédé à un examen particulier de sa situation, au vu des éléments dont il avait connaissance au moment de l'édiction de sa décision. Par suite, ce moyen doit être également écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne garantissent pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, la requérante, entrée en France en septembre 2021 à l'âge de 56 ans, se prévaut de sa résidence en France depuis deux ans et de la présence sur le territoire français de ses quatre enfants, en particulier de son fils F, de nationalité française, chez lequel elle est hébergée. Cette circonstance ne saurait toutefois suffire à établir l'existence de liens forts, anciens et stables avec ce fils, qui vit en France depuis plus de vingt ans et y a créé sa propre cellule familiale. Par ailleurs, son fils A se trouve en situation irrégulière et a vocation à rejoindre la Turquie. Quant à ses deux autres enfants E et D, titulaires d'un titre de séjour et vivant en France depuis 2003, leurs attestations ne permettent pas à elles seules de justifier des liens qu'ils ont entretenus avec la requérante avant et depuis son arrivée en France. De plus, si l'intéressée soutient s'impliquer dans l'éducation de ses petits-enfants, dont l'identité n'a pas été précisée, elle ne produit aucun élément de nature à étayer cette assertion. Au demeurant, l'arrêté en litige n'a pas vocation à la priver du droit d'entretenir des relations avec ces derniers, ni de la séparer d'eux durablement, dès lors que cette décision n'est pas assortie d'une mesure interdisant à la requérante de revenir sur le territoire français et n'empêche ni ne préjuge des démarches qu'elle pourrait entreprendre ultérieurement pour leur rendre visite en France de manière régulière. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée, propriétaire de son logement en Turquie, serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Il n'est pas davantage établi que son état de santé nécessiterait sa présence en France. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée sur le territoire français, le préfet en adoptant l'arrêté en litige n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 8. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 9. Si Mme G soutient avoir été victime de violences conjugales, il ressort néanmoins des pièces du dossier qu'elle est aujourd'hui divorcée de son époux et qu'elle est propriétaire de son logement en Turquie. Aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque avéré de nouvelles violences de la part de celui-ci. En l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ressortant des pièces du dossier, la requérante n'est par conséquent pas fondée à soutenir qu'en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour, le préfet du Haut-Rhin a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté. 10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, Mme G n'est pas davantage fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et celles au titre des dépens. D E C I D E : Article 1er : Il y a lieu d'admettre Mme G au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme G est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H G, à Me Kilinç et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bouzar, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. La rapporteure,Le premier conseiller, faisant fonction de président C. VICARD M. BOUZAR Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2306970_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel