TA75Section 12 - Chambre 3 - OQTF 6 semainesSection 12 - Chambre 3 - OQTF 6 semainesSatisfaction Partielle
TA75 · Section 12 - Chambre 3 - OQTF 6 semaines — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306971_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 29 mars 2023 et le 17 avril 2023, Mme C F, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Pafundi, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil, Me Pafundi renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté est signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'insuffisance de motivation ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions de l'article 9.4 de la loi du 10 juillet 1991 et est entaché d'erreur d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. G ;
- les observations de Me Pafundi pour la requérante.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante somalienne née le 5 décembre 1997, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 22 août 2022. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 décembre 2022, notifiée le 27 décembre 2022. Par un arrêté du 15 mars 2023, dont Mme F demande l'annulation, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à l'issue de ce délai.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président (). ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme F au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à M. E D délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ".
5. L'arrêté contesté comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles il a été prise et, notamment, de la situation personnelle et administrative de Mme F. Contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont elle entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". L'article L. 542-1 du même code dispose que : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 531-32 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 15 mars 2023 a été pris à la suite de la décision d'irrecevabilité par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande d'admission au séjour de Mme F au motif que cette dernière bénéficiait de la protection internationale à Chypre, ce qui au demeurant n'est pas contesté par la requérante. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnait le droit au maintien sur le territoire français, alors même que ce droit a pris fin en application des dispositions des articles L.542-2 et L.531-32 précitées.
8. En quatrième lieu, aux terme de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi () ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. Ainsi qu'il a été dit, si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté, par une décision du 15 décembre 2022, la demande d'asile de Mme F, ce rejet est fondé sur la circonstance que la requérante bénéficie d'une protection internationale qui lui a été accordée par Chypre, Etat membre de l'Union européenne, et que rien ne permet de remettre en cause l'existence de cette protection. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier ni n'est même allégué que l'intéressée, de nationalité somalienne, serait admissible dans un autre pays que la Somalie ou Chypre. Il s'ensuit qu'eu égard aux risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine, la requérante est fondée à soutenir qu'en décidant qu'elle serait reconduite dans le pays dont elle possède la nationalité, c'est-à-dire nécessairement la Somalie, ou " tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible à l'exception d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse " sans autre précision, le préfet de police a méconnu les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'a pas tiré toutes les conclusions de sa situation personnelle et a entaché sa décision de fixation du pays de renvoi d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
11. Mme F fait valoir que, depuis son arrivée en France, elle a fait la démonstration de sa volonté à s'intégrer en France où elle a développé des attaches incontestables. Toutefois, elle n'en justifie par aucune pièce. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de l'intéressée, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Il n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme F est seulement fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination, contenue dans l'arrêté du préfet de police du 15 mars 2023.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pafundi, avocat de Mme F, d'une somme de 700 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle
D E C I D E :
Article 1er : Mme F est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 15 mars 2023 du préfet de police est annulé en tant qu'il fixe le pays à destination duquel Mme F est susceptible d'être reconduite d'office.
Article 3 : Sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Pafundi une somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F, au préfet de police de Paris et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023
Le magistrat désigné,
J-C. G
Le greffier
M. A B
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/12-3Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 12 - Chambre 3 - OQTF 6 semaines
- Formation
- Section 12 - Chambre 3 - OQTF 6 semaines
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2306971_20230509