TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306971_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. D C, représenté par Me Dazin, demande au magistrat désigné statuant en application des articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 17 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son assignation à résidence dans le périmètre de la commune de Chemillé-en-Anjou pour une durée de 45 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, à tout le moins de lui restituer son titre de séjour italien, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - l'arrêté attaqué est fondé sur un arrêté du 10 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français, lui-même illégal ; il justifie d'une exceptionnelle intégration en France où il réside depuis 2015 ; il est inséré socialement et professionnellement ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour ; il a obtenu une protection internationale en Italie et ne peut être renvoyé dans son pays d'origine où il risque de subir des traitements inhumains et dégradants ; - l'obligation qui lui est faite de pointer quotidiennement à la gendarmerie de Chemillé-en -Anjou est excessive et injustifiée ; la fréquence de pointage sera ramenée à une fois par mois ; - il est incompréhensible qu'il puisse être renvoyé vers un pays autre que l'Italie. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés ne peut être accueilli. Vu : - les pièces du dossier. - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés les litiges visés aux articles L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 31 mai 2023 à 11 heures, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Martin, vice-président désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ivoirien né le 17 août 1971, a sollicité, le 16 septembre 2019, la délivrance d'un titre de séjour. Par arrêté du 20 novembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination. M. C s'est maintenu le territoire français et a sollicité, le 30 août 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Le préfet de Maine-et-Loire indique avoir rejeté cette demande, le 21 septembre 2022, au motif que le dossier de demande était incomplet. Par un arrêté du 10 novembre 2022, ce même préfet a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par un arrêté du 4 avril 2023, il a assigné M. C à résidence dans la commune de Chemillé-en-Anjou pendant une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 17 mai 2023, il a renouvelé cette assignation à résidence pour la même durée. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de ce dernier arrêté du 17 mai 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A B, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 22 février 2023, régulièrement publié, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. B à l'effet de signer notamment les assignations à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire () n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, () définit les modalités d'application de la mesure : " 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / () ". 4. M. C excipe de l'illégalité de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 10 novembre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant la Tunisie comme pays de renvoi et lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant un an, pour la mise en œuvre duquel l'arrêté attaqué a été pris. Il soutient que cet arrêté est entaché d'une erreur de fait, de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour le démontrer, il se prévaut de l'ancienneté de sa résidence en France, du fait qu'il est muni d'un titre de séjour italien d'une durée de validité illimitée, de sa maîtrise de la langue française, de son intégration dans la société française, de son entourage amical, de son insertion professionnelle " extrêmement réussie " constituant un motif exceptionnel qui justifie son admission exceptionnelle au séjour, de la circonstance qu'il a obtenu le bénéfice de l'asile en Italie et de ce qu'il serait soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Côte d'Ivoire. Toutefois, les allégations de l'intéressé quant à la qualité de son insertion sociale et professionnelle, à l'obtention du statut de réfugié en Italie et aux risques encourus dans son pays d'origine, contredites par le préfet de Maine-et-Loire, ne sont accompagnées d'aucun commencement de preuve. Il ressort du procès-verbal d'audition de M. C, lequel a été entendu par les services de police d'Angers le 9 novembre 2022, qu'il a déclaré ne pas avoir de titre de séjour français, présenter à ses employeurs français son passeport, son titre de séjour et son permis de conduire italiens, qu'il savait qu'il était censé rester trois mois maximum en France et repartir en Italie, qu'il essayait de le faire mais pas toujours régulièrement et qu'il était allé également dans d'autres pays européens. Il n'a pas mentionné lors de cette audition qu'il aurait obtenu le bénéfice de l'asile en Italie. Il a indiqué qu'il souhaitait rester en France et que s'il faisait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, il respecterait la décision. Dans ces conditions, le moyen tiré par M. C de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 10 novembre 2022 doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'éloignement de M. C demeure une perspective raisonnable dès lors qu'il est en possession d'un passeport valide. Si l'intéressé fait valoir qu'il a toujours respecté les demandes de l'administration, il ne fait état d'aucune circonstance particulière qui serait de nature à établir que sa présentation quotidienne à la brigade de gendarmerie de Chemillé-en-Anjou, sauf les dimanches et les jours fériés ou chômés, et la limitation de ses déplacements au territoire de cette commune seraient disproportionnés au regard de l'objet de la mesure d'assignation dont il fait l'objet. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que cette mesure serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 17 mai 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction et et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. D'une part, le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M. C entraine, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d'injonction. 8. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Dazin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. Le magistrat désigné, L. Martin Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2306971_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel