TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306971_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2023, M. B A, représenté par Me Haik, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle, dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il réside en France de manière continue depuis le 19 novembre 2016 à l'âge de douze ans ; le 18 juillet 2023, puis le 31 juillet 2023 et le 10 août 2023, il a sollicité un rendez-vous pour la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-21 et L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; cette démarche s'est toutefois révélée infructueuse ; - l'urgence tient à ce que l'impossibilité, dans laquelle elle est placée, de faire enregistrer sa demande de titre de séjour alors qu'il a sollicité un rendez-vous à plusieurs reprises alors qu'il aura, le 28 octobre 2023 atteint l'âge de 19 ans et ne pourra plus solliciter le titre de séjour " vie privée et familiale " demandé ; - la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le requérant a reçu par mail une convocation pour le 20 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte de l'instruction que M. A s'est vu attribuer un rendez-vous par la préfecture des Yvelines le 20 octobre 2023 afin de déposer sa demande de titre de séjour. Dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 21 septembre 2023. Le juge des référés, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2306971_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA