TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306972_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mai 2023, M. E B G, représenté par Me Pasteur, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 mai 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. M. B G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et d'assignation à résidence. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant B G, ressortissant congolais né le 17 mai 1996, a fait l'objet le 14 février 2023 d'un arrêté portant remise aux autorités portugaises responsables de sa demande d'asile. Par sa requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 22 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. D F, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteur de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme H, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert et les assignations à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte l'indication des raisons tant de droit que de fait pour lesquelles son auteur a décidé l'assignation à résidence de M. B G pour une durée de quarante-cinq jours. Cette indication est précise et complète et propre à établir que le préfet de Maine-et-Loire a examiné la situation de l'intéressé, compte tenu des éléments pertinents de cette situation connus de l'administration. Les dispositions de l'article L. 732-1 précité ne faisaient pas obligation à l'administration de donner davantage de précisions sur les raisons pour lesquelles le préfet a estimé que l'exécution de la mesure d'éloignement que constitue l'arrêté du 14 février 2023 décidant le transfert aux autorités portugaises demeure une perspective raisonnable permettant l'assignation à résidence, alors d'ailleurs que la motivation de l'arrêté attaqué est, sur ce point, circonstanciée. Il en résulte que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7 ". Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. " Et aux termes de l'article R. 733-1 de ce code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 5. L'arrêté attaqué mentionne en particulier qu'il était " nécessaire de s'assurer de la disponibilité de M. B G () pour répondre aux convocations de l'administration réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de transfert vers l'Etat membre requis ", que l'intéressée remplissait les conditions de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel renvoie notamment pour son application à celles de l'article L. 751-2 du même code et qu'il justifiait d'une domiciliation à Nantes. L'autorité administrative a ainsi nécessairement entendu se fonder sur la circonstance que l'intéressée ne pouvait quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeurait une perspective raisonnable, justifiant l'édiction d'une mesure d'assignation, mesure alternative à la rétention administrative applicable aux étrangers présentant des garanties de représentation, afin d'organiser son transfert vers le Portugal. Dès lors, le moyen invoqué tiré l'erreur de droit doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B G à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B G, à Me Pasteur et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le magistrat désigné, P-E. SIMONLe greffier, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2306972_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel