TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306972_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Passet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 août 2023 par lequel la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé son licenciement ; 2°) d'enjoindre à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de le réintégrer et de le titulariser dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, s'agissant d'une décision de licenciement qui le prive de ses ressources financières ; - plusieurs moyens sont susceptibles de faire naître un doute sérieux, et sont tirés de ce que : * la décision contestée a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en ce qu'il n'a jamais été informé de son droit à présenter des observations, que malgré sa demande, il n'a jamais obtenu la communication de son dossier administratif et, enfin, que le rapport de l'enquête administrative lui a été communiqué le 23 août 2023, soit postérieurement à la séance du conseil académique en formation restreinte et moins d'une semaine avant la séance du conseil d'administration en formation restreinte ; la procédure est également irrégulière dès lors que le rapport d'enquête administrative vise de nombreuses pièces qui ne lui ont pas été communiquées, que les avis rendus par le conseil académique et le conseil d'administration ne lui ont pas davantage été communiqués, contrairement aux dispositions de l'article 32 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ; il a été ainsi privé d'une garantie ; il n'a pas davantage reçu communication des avis rendus les 19 septembre 2022 et 23 janvier 2023 relatifs à la prorogation de son stage ; la procédure est également irrégulière en ce que l'avis du conseil académique du 17 juillet 2023 est insuffisamment motivé ; * il n'est pas justifié que la signataire de l'arrêté contesté disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; * l'arrêté repose sur des faits matériellement inexacts ; * il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2023, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête. La ministre fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, M. A n'étant pas totalement démuni de ressources et l'intérêt général commandant le maintien de l'exécution de l'arrêté de licenciement ; - les moyens invoqués par M. A sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête en annulation, enregistrée sous le n° 2306971, présentée par M. B A, le 2 octobre 2023. Vu : - le code de l'éducation ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 84-431 du 6 juin 1984, et notamment son article 32 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 19 octobre 2023, tenue en présence de M. Souhait, greffier d'audience, M. Bouzar a lu son rapport et entendu les observations de Me Passet, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A n'apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Fait à Strasbourg, le 20 octobre 2023. Le juge des référés, M. Bouzar La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Patrick Souhait
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6720 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306972_20231020
TA6718 décembre 2025
DTA_2306971_20251218Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2306972_20231020
Données disponibles
- Texte intégral