TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306972_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, Mme B A représentée par Me la SCP Girard-Madoux et associés, demande au tribunal d'ordonner une contre-expertise destinée à procéder à toutes constatations et recherches en vue d'établir les causes et conséquences des désordres affectant sa propriété sur la commune de Bourg-Saint-Maurice. Elle soutient que l'évolution de certaines fissures tend à confirmer le lien de causalité entre les dommages sur sa propriété et le mur de soutènement de la RD 902. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective, d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. Mme A demande qu'une contre-expertise soit ordonnée afin de procéder à toutes constatations et recherches en vue d'établir les causes et conséquences des désordres affectant sa propriété sur la commune de Bourg-Saint-Maurice. Or une expertise contradictoire ayant le même objet a déjà été réalisée par M. C, expert désigné par une ordonnance du juge des référés du présent tribunal du 24 avril 2017 sous le n° 1606128. Le rapport de l'expert a été déposé le 26 décembre 2019 et il ne retient aucun lien de causalité entre les désordres observés sur la propriété de la requérante et la RD 902. La circonstance relevée par Mme A que les fissures continuent à s'élargir n'est pas à elle-seule de nature à remettre en cause l'absence de lien de causalité avec des travaux publics relevée par l'expert. Les questions soulevées par Mme A ont déjà été examinées dans ce rapport, de sorte que la présente requête, qui ne fait état d'aucun élément nouveau sérieux, constitue seulement une critique de ce rapport et de ses conclusions. Une telle contestation relève du tribunal saisi du fond du litige, devant lequel l'expertise pourra être discutée et qui a la faculté, s'il l'estime nécessaire, d'ordonner une expertise complémentaire. En revanche, il n'appartient pas au juge des référés d'ordonner une contre-expertise. 4. Dans ces conditions, la demande présentée par le Mme A ne présente pas d'utilité et doit, par suite, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er :La requête n° 2306972 de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Grenoble le 28 novembre 2023. Le juge des référés, Jean Paul Wyss La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230697
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2306972_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel