TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 24 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2306972_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023 M. B A, représenté par Me Haas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - le préfet de la Gironde n'a pas examiné sa demande de titre de séjour formulée sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - la décision méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est fondée sur un refus de séjour illégal et doit être annulée par voie de conséquence ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et doit être annulée par voie de conséquence. Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 20 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 janvier 2024. Le tribunal a adressé le 3 juin 2024 aux parties une demande de pièces pour compléter l'instruction. Des documents ont été communiqués le 6 juin suivant par le préfet de la Gironde qui n'ont pas été communiqués. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2023. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cabanne, présidente, - et les observations de Me Haas pour M. A. Une note en délibéré a été enregistrée le 3 juillet 2024 pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 26 avril 2002, déclare être entré en France en avril 2018. Un premier titre de séjour en tant qu'étudiant lui a été délivré le 20 novembre 2021, à sa majorité, et a expiré le 19 novembre 2022. Le 31 mai 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du même code en qualité de salarié. Par un arrêté du 25 septembre 2023 le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 2. La décision attaquée vise les considérations de droit sur lesquelles elle est fondée et notamment les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour refuser d'admettre le requérant au séjour, le préfet s'est fondé sur la circonstance que M. A ne dispose pas d'attaches familiales en France et que les membres de sa famille résident en Guinée. Il a également considéré que la demande d'autorisation de travail formulée par la société Triangle propreté, chez qui le requérant occupe un emploi en qualité d'agent d'entretien, ne constitue pas un motif exceptionnel. Si le requérant soutient que le préfet de la Gironde n'a pas statué sur sa demande de changement de statut d'étudiant à salarié, il ressort des pièces du dossier qu'un refus avait été opposé à cette demande, ainsi qu'il a mentionné en cochant la case oui à la question " demande de réexamen, après un précédent refus ". En outre, s'il est constant que le requérant est entré en France avant sa majorité, qu'il a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance et a poursuivi sa scolarité en France, l'absence de mention de ces éléments dans l'arrêté attaqué ne démontre pas, à eux seuls, un défaut d'examen de sa situation, alors que le préfet inique l'âge auquel il est entré en France et qu'il n'est pas tenu, en outre, de mentionner l'ensemble des éléments pris en considérations et ne statue qu'en fonction des éléments portés à sa connaissance. Par ailleurs, l'autorité administrative soutient, de manière constante, ne pas avoir eu connaissance de sa reconnaissance de travailleur handicapé par décision rendue le 28 mars 2022. Ainsi, la décision attaquée, qui mentionne les considérations de droit et de fait, a été prise au terme d'un examen suffisant. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen doivent, dès lors, être écartés. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France à l'âge de 16 ans et justifie d'une présence en France depuis 5 ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, le requérant est célibataire et sans charge de famille. Il déclare lui-même être dépourvu de liens personnels anciens et stables en France tandis que des membres de sa famille résident toujours dans son pays d'origine. Il se prévaut également des démarches qu'il a entreprises, notamment au niveau de sa scolarité, pour s'insérer durablement dans la société française, et la spécificité de sa situation. Il ressort en effet des pièces du dossier qu'il a été pris en charge en tant que mineur non accompagné par les services de l'Etat, qu'il a bénéficié d'un accompagnement jusqu'à l'âge de 21 ans et qu'il a dû interrompre une formation professionnalisante afin de trouver un emploi lui permettant de subvenir à ces besoins. Cependant, les pièces produites au dossier sont insuffisantes à caractériser son intégration socio-professionnelle. Ainsi, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect du requérant à sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle ne méconnaît pas davantage les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 6. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" est envisageable. Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité professionnelle, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. Si le requérant soutient que le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa situation personnelle telle qu'exposée au point 4 ne constitue pas un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires au sens de cet article. En outre, l'emploi occupé par le requérant, depuis moins d'un an à la date de la décision attaquée, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et la demande d'autorisation de travail formulée par son employeur ne constituent pas d'avantage de tels motifs. Ainsi, en refusant de l'admettre au séjour le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. Les moyens soulevés à l'encontre du refus de séjour ayant été écartés, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale et à en demander l'annulation par voie de conséquence. 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect du requérant à sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. Les moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est fondée sur une décision illégale et à en demander l'annulation par voie de conséquence. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2023. Sur les autres conclusions de la requête : 12. Dès lors que le préfet jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance doivent également être écartés. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2024 à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024. La présidente-rapporteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. PINTURAULT La greffière, M-A PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
DTA_2306972_20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel