TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306973_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Prelaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence, dans le département de Loire-Atlantique, pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. ; - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision du 24 janvier 2023 portant transfert aux autorités portugaises. Des pièces ont été transmises, le 24 mai 2023, par le préfet de Maine-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 23 mai 2023. Vu : - l'ordonnance du 24 mai 2023 désignant M. E en qualité d'interprète pour prêter son concours à la requérante ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 mai 2023 : - le rapport de Mme Le Lay, - et les observations de Me Prelaud, avocate de la requérante, également assistée d'un interprète, qui a indiqué à la barre qu'elle entendait reprendre au soutien de son moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de transfert, l'ensemble des moyens développés dans sa requête d'appel produite en pièce jointe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante angolaise née en 1975, a fait l'objet, le 24 janvier 2023, d'un arrêté de transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Dans le cadre de la présente instance, l'intéressée demande l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence dans le département de Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 16 mai 2023. 2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme B, l'arrêté attaqué qui vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la décision portant transfert aux autorités portugaises et reprend les éléments essentiels de sa situation personnelle, mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait qui le fondent. Ainsi et alors même que la décision attaquée ne fait pas mention de la présence en France du fils de la requérante et de l'appel formé contre le jugement rejetant son recours contre la décision de transfert, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () " En vertu de l'article L. 751-3 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 751-2 peut être placé en rétention en application de l'article L. 751-9 s'il présente un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10. " 4. Il est constant que Mme B fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il n'est pas sérieusement contesté que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Si Mme B soutient que son fils réside régulièrement en France, elle n'apporte en tout état de cause aucun élément sur les liens entretenus avec ce dernier et n'établit pas, ni même allègue être hébergée par ce dernier. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que Mme B ne dispose que d'une domiciliation administrative. Par suite, et alors que la requérante ne saurait utilement se prévaloir de l'absence de risque de fuite, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit, ni d'une erreur d'appréciation. 5. En dernier lieu, Mme B excipe de l'illégalité de l'arrêté du 24 janvier 2023 portant transfert aux autorités portugaises, en reprenant l'ensemble des moyens invoqués contre cette décision de transfert au soutien de sa requête en appel qu'elle produit dans le cadre de la présente instance. 6. L'arrêté du 24 janvier 2023 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé. 7. Contrairement à ce que soutient Mme B, l'arrêté du 24 janvier 2023 n'écarte pas la présence en France de son enfant majeur mais se borne à indiquer que l'identité déclarée n'a pas été trouvée lors de la consultation du fichier national des étrangers. S'agissant de son état de santé, l'arrêté reprend les déclarations de l'intéressée, tout en précisant qu'elle n'apporte pas de justificatifs médicaux. Dans le cadre de la présente instance, la requérante n'établit pas, ni même allègue avoir transmis au préfet, avant l'intervention de la décision attaquée, des éléments plus précis que ses premières déclarations sur la présence en France de son fils majeur ou son état de santé. Ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté portant transfert n'aurait pas été précédé d'un examen particulier de la situation de la requérante et serait entaché d'inexactitudes matérielles. 8. Si Mme B se prévaut de la présence en France de son fils G C B, et de la situation de particulière vulnérabilité dans laquelle elle se trouve en raison des problèmes de santé dont elle souffre, elle se borne à produire au soutien de ses allégations le titre de séjour de M. F C B G, sans apporter le moindre justificatif sur les liens entretenus avec ce dernier et les problèmes de santé dont elle allègue souffrir. Ainsi elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les articles 17 règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en décidant son transfert aux autorités portugaises. 9. Il résulte de ce qui est dit aux points 6 à 8 que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 24 janvier 2023 portant transfert aux autorités portugaises. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Prelaud. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. La magistrate désignée, Y. Le Lay La greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2306973_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel