TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306973_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, M. B A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour salarié. Il soutient que : - il réside en France de manière continue depuis le 29 juin 2012 mais son titre a été annulé ; - l'urgence tient à ce que l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle le place en situation de grande précarité financière ; - le dernier titre de séjour qu'il a reçu ne lui permet pas de travailler. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé, le 5 septembre 2023, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant nigérian, né le 22 juin 1971, déclare résider en France de façon continue depuis plus de dix ans. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Le requérant saisit le juge des référés sans préciser le fondement juridique sur lequel il entend agir. En tout état de cause, en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés statue par des mesures provisoires. Il s'ensuit que les conclusions du requérant tendant à la délivrance d'un titre de séjour ne peuvent qu'être tenues pour irrecevables. Au surplus, il résulte de l'instruction que le requérant est bénéficiaire d'un récépissé de demande de titre de séjour et qu'ainsi l'urgence n'est pas caractérisée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 19 septembre 2023. Le juge des référés, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2306973_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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