TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306973_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 14 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de faire procéder à l'effacement de son signalement dans le système SIS (système d'information Schengen) ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il a toutes ses attaches privées et familiales en France ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
- il était en train de constituer un dossier pour demander une régularisation ;
- il ne présente aucun risque de fuite et ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est disproportionnée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val de Marne qui n'a pas répondu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. L'hôte, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. L'hôte, rapporteur ;
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 15 mars 1988, a fait l'objet d'un arrêté en date du 9 juin 2023, par lequel le préfet du Val de Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A en demande l'annulation.
I- Sur les conclusions à fin d'annulation :
I.A- En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée, après avoir visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 611-1-1°, mentionne que le requérant ne justifie pas être entré régulièrement en France et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par ailleurs, après avoir visé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle mentionne qu'il est célibataire et sans charge de famille et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas intenses et stables, notamment eu égard à sa date d'entrée en France le 3 novembre 2019. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la lecture de la décision attaquée qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui doit être regardé comme implicitement invoqué : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
5. M. A, célibataire et sans enfant à charge, se borne à faire valoir qu'il est entré en France en octobre 2019, qu'il y réside depuis de façon habituelle et continue chez son frère de nationalité française et qu'il travaille depuis septembre 2021. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de l'intéressé, qui a quitté son pays d'origine en 2014 à l'âge de 31 ans selon ses propres déclarations, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé.
I.B- En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants / () ; /3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de son article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ".
7. Il est constant que M. A est entré en France de façon irrégulière et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il entre donc dans le champ d'application des dispositions combinées du 3° de l'article L. 612-2 et du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant que le préfet du Val de Marne refuse de lui accorder un délai de départ volontaire. Est à cet égard sans incidence la circonstance, au demeurant seulement alléguée, qu'il était en train de constituer un dossier pour demander une demande de régularisation ou encore celle qu'il ne présente pas une menace pour l'ordre public. Dès lors, le moyen doit être écarté.
I.C- En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, la décision attaquée, après avoir visé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
9. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
II.D- En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
11. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l'arrêté attaqué, que le requérant se serait soustrait à une précédente mesure d'éloignement ou qu'il représenterait une menace pour l'ordre public et alors qu'il produit des pièces qui tendent à établir qu'il vit en France depuis novembre 2019 chez son frère de nationalité française et qu'il établit travailler depuis septembre 2021, l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans apparaît disproportionnée et entachée d'erreur d'appréciation. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, M. A est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision d'interdiction de retour de deux ans prononcée à son encontre.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 9 juin 2023, par laquelle le préfet du Val de Marne a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
II- Sur les conclusions aux fins d'injonction :
13. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ".
14. Le présent jugement, qui ne fait droit qu'aux conclusions à fin d'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français, implique uniquement qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à l'autorité territorialement compétente, de mettre fin au signalement du requérant dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
III- Sur les frais liés au litige :
15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ".
16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La décision du 9 juin 2023, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a prononcé à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à l'autorité territorialement compétente, de mettre fin dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement au signalement du requérant dans le système d'information Schengen, procédant de l'interdiction de retour du
9 juin 2023 ci-dessus annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val de Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
F. L'hôte
Le greffier,
T. Népost
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2306973_20230928
Données disponibles
- Texte intégral