TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2306973_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octobre et 16 novembre 2023, Mme B F, représentée par Me Gerbi, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de donner son avis sur les préjudices liés à l'accident de service du 19 septembre 2016, autres que l'incidence professionnelle et la perte de gains futurs.
Elle soutient que ces préjudices n'ont pas été évalués par les expertises déjà conduites et que l'expertise sollicitée est donc utile dans le cadre d'une action en responsabilité qu'elle est susceptible d'engager à l'encontre de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 novembre 2023 et 22 novembre 2023, la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les frais de l'expertise soient mis à la charge de Mme F.
Elle soutient que l'expertise demandée n'est pas utile dès lors que Mme F ne justifie pas de l'existence d'autres préjudices que ceux déjà évalués par les précédentes expertises.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2.En l'état de l'instruction, il apparait utile qu'une expertise soit ordonnée afin d'évaluer les éventuels préjudices subis par Mme F en raison de l'accident de service du 19 septembre 2016 autres que l'incidence professionnelle et la perte de revenus. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
3. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance, laquelle désignera la partie qui les supportera.
O R D O N N E :
Article 1er : Le professeur G C, domicilié Hôpital d'Instruction des armées Sainte-Anne à Toulon (83800) et le professeur A D, domicilié Hôpitaux Sud à Marseille (13274), sont désignés comme experts avec pour mission de :
1° - prendre connaissance des dossiers médicaux et de tous documents concernant Mme F et, le cas échéant, examiner l'intéressée ;
2° - décrire l'état de santé de Mme F, faire l'historique de son évolution, préciser les causes de cet état de santé et dire si une pathologie préexistait à l'accident survenu le 19 septembre 2016 ;
3° - évaluer les éventuels préjudices subis par Mme F en raison de l'accident de service du 19 septembre 2016 autres que l'incidence professionnelle et la perte de revenus ;
4° - de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
5° - tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme F et des représentants de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Article 5 : Les experts déposeront leur rapport au greffe sous forme électronique dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : Les experts notifieront leur rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B F, à la région Auvergne-Rhône-Alpes et aux experts.
Fait à Grenoble, le 21 février 2024.
Le juge des référés,
Stéphane E
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2306973_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel