TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 5ème chambre — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2306974_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, Mme A D, représentée par Me Bapcérès (société DBKM avocats), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a refusé de lui accorder le bénéfice d'un versement complémentaire de revenu de solidarité active au titre de la période d'avril 2019 à décembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au département de la Loire et à la caisse d'allocations familiales de la Loire de lui accorder le complément de revenu de solidarité active dont elle aurait dû bénéficier au titre de la période d'avril 2019 à décembre 2020 ou, à défaut, de procéder au réexamen de ses droits au revenu de solidarité active au titre de cette même période ; 3°) de mettre à la charge du département de la Loire une somme de 1 200 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la prestation de compensation du handicap ne doit pas être prise en compte pour le calcul des droits au revenu de solidarité active. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le département de la Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, en raison de sa tardiveté ; - la demande de Mme D est prescrite. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 7 février 2019, la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Loire a accordé à Mme D le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de base et de la prestation de compensation du handicap, pour son enfant B E D. Par un courrier du 21 avril 2020, Mme D a sollicité une réévaluation de ses droits au revenu de solidarité active. Par un courrier du 2 juillet 2020, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire lui a confirmé la prise en compte de sa prestation de compensation du handicap en tant que revenus d'activité, lui refusant ainsi le droit au bénéfice du revenu de solidarité active mais lui donnant droit à la prime d'activité. En avril 2021, la caisse d'allocations familiales de la Loire a procédé à un versement rétroactif de revenu de solidarité active pour la période du 1er janvier au 30 avril 2021. Par un courrier du 10 avril 2022, réceptionné le 25 avril 2022, Mme D a sollicité le bénéfice d'un versement de revenu de solidarité active au titre de la période d'avril 2019 à décembre 2020. Mme D demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a rejeté cette demande et de lui accorder le complément sollicité. Sur l'étendue du litige : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance. (). " 3. Il résulte de l'instruction que les droits au revenu de solidarité active en litige s'étendent sur la période d'avril 2019 à décembre 2020 et que Mme D a adressé une première réclamation sur ses droits qui a été réceptionnée au plus tard au 2 juillet 2020, date à laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire a accusé réception de son courrier et a rejeté sa demande. Cette décision de rejet a fait l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire par un courrier reçu le 25 avril 2022. Par suite, le délai de prescription doit être regardé comme ayant été interrompu le 2 juillet 2020 pour les prestations en litige antérieures à cette date, puis le 25 avril 2022 s'agissant de l'ensemble des prestations. Par suite, la demande de Mme D n'est pas prescrite. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'action sociale et des familles : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (). ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 5. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 6. Il résulte de l'instruction que la décision 2 juillet 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire a rejeté la demande de Mme D doit être regardée, en l'absence d'autre preuve de notification et d'information sur les voies et délais de recours, comme ayant été connue au plus tard au 25 avril 2022, date de présentation du recours administratif préalable obligatoire. En outre, la décision implicite de rejet du recours administratif doit être regardée comme ayant été connue au plus tard le 6 octobre 2022, date de dépôt de la demande d'aide juridictionnelle dont la décision d'admission a été notifiée le 16 juin 2023 et la requête déposée le 16 août 2023. Par suite, la requête n'est pas tardive et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 7. D'une part, aux termes de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne (). ". Le I de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que les personnes handicapées remplissant certaines conditions tenant à leur âge et à leur handicap ont " droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces ". Le III de cet article dispose, dans sa rédaction résultant de l'article 94 de la loi du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008, que : " Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale peuvent la cumuler : / 1° Soit avec la prestation de compensation prévue dans le présent article, dans des conditions fixées par décret, lorsque les conditions d'ouverture du droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont réunies et lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l'article L. 245-3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s'effectue à l'exclusion du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; / 2° Soit avec le seul élément de la prestation mentionné au 3° de l'article L. 245-3, dans des conditions fixées par décret, lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3°. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l'attribution du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. ". L'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles prévoit que l'élément de la prestation de compensation du handicap lié à un besoin d'aides humaines peut être employé " à rémunérer directement un ou plusieurs salariés, notamment un membre de la famille dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, ou à rémunérer un service prestataire d'aide à domicile, ainsi qu'à dédommager un aidant familial qui n'a pas de lien de subordination avec la personne handicapée au sens du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code du travail. ". 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (). ". L'article L. 262-3 du même code dispose que l'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment " les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière. ". Selon l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (). ". L'article R. 262-11 du même code, dans sa rédaction applicable jusqu'au 5 novembre 2020, précise toutefois que : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : () 6° De l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de ses compléments mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration spécifique pour personne isolée mentionnée à l'article L. 541-4 du même code ainsi que de la prestation de compensation du handicap lorsqu'elle est perçue en application de l'article 94 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 ; () 9° De la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 ou de l'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 (), lorsque l'une ou l'autre sert à rémunérer un tiers ne faisant pas partie du foyer du bénéficiaire du revenu de solidarité active (). ". L'article R. 262-11 du même code, dans sa version applicable du 6 novembre 2020 au 25 mars 2021, prévoit que : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : () 6° De l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de ses compléments mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration spécifique pour personne isolée mentionnée à l'article L. 541-4 du même code ; () 9° De la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 pour l'ensemble des éléments visés à l'article L. 245-3 ou de l'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, lorsque cette dernière sert à rémunérer un tiers ne faisant pas partie du foyer du bénéficiaire du revenu de solidarité active ; () 26o Des sommes perçues au titre du dédommagement par l'aidant familial tel que défini à l'article R. 245-7 du présent code ; (). " Enfin, l'article R. 262-37 prévoit que " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. (). ". 9. Il résulte des dispositions du 6° de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable jusqu'au 5 novembre 2020, que, lorsque la prestation de compensation du handicap est perçue, en application de l'article 94 de la loi du 19 décembre 2007 qui a ouvert le droit à cette prestation au profit des personnes qui assument la charge d'un enfant handicapé, en complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, il ne doit pas en être tenu compte pour le calcul des ressources déterminant le montant du revenu de solidarité active. Ces dispositions ne prévoient pas que la prestation de compensation du handicap n'en serait exclue que dans le cas où elle sert à rémunérer un tiers ne faisant pas partie du foyer du bénéficiaire du revenu de solidarité active, à l'inverse des dispositions du 9° de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, applicables lorsque la prestation de compensation du handicap est perçue sans être cumulée avec l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Il s'ensuit qu'il ne doit pas être tenu compte, pour l'appréciation du droit au revenu de solidarité active, de la prestation de compensation du handicap attribuée à la personne assumant la charge de l'enfant handicapé y compris lorsqu'elle est employée à son dédommagement en tant qu'aidant familial en application de l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles. Au demeurant, le décret du 4 novembre 2020 relatif aux modalités de prise en compte du dédommagement perçu par les aidants familiaux, de la prestation de compensation et de l'allocation journalière du proche aidant dans le calcul du revenu de solidarité active et de la prime d'activité a complété l'énumération figurant à l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles pour exclure la prise en compte, pour l'appréciation du droit au revenu de solidarité active, des sommes perçues par l'aidant familial au titre du dédommagement de l'aide humaine apportée au titre de la prestation de compensation du handicap. 10. En l'espèce, Mme D expose, dans sa demande de réexamen de sa situation et sans être contredite, assurer la charge à plein temps de sa fille handicapée. Il résulte en outre de l'instruction que, par une décision du 7 février 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Loire lui a attribué le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ainsi que la prestation de compensation du handicap. Eu égard à l'existence de ce cumul et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la prestation de compensation du handicap soit versée à Mme D en sa qualité d'aidant familial de son enfant handicapé, cette prestation ne devait pas être prise en compte pour l'appréciation du droit au revenu de solidarité active de l'intéressée. Par suite, c'est à tort que le président du conseil départemental de la Loire a pris en compte la prestation de compensation du handicap perçue par Mme D, en complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active sur la période du 1er avril 2019 au 31 décembre 2020. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le tribunal ne disposant pas des éléments nécessaires à la détermination de ses droits, Mme D est renvoyée devant le département de la Loire. Par suite, le département de la Loire devra, en liaison avec la caisse d'allocations familiales de la Loire, déterminer le montant des droits de Mme D au revenu de solidarité active pour la période du 1er avril 2019 au 31 décembre 2020. Le département de la Loire informera Mme D du montant de ses droits dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991 : 13. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bapcérès, avocat de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du département de la Loire, le versement de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le président du département de la Loire a refusé d'accorder à Mme D le bénéfice d'un versement complémentaire de revenu de solidarité active au titre de la période d'avril 2019 à décembre 2020 est annulée. Article 2 : Mme D est renvoyée devant le département de la Loire pour qu'il soit procédé, en liaison avec la caisse d'allocations familiales de la Loire, au calcul du montant de son revenu de solidarité active, selon les modalités indiquées ci-dessus. Le département de la Loire informera Mme D sur le montant de ses droits dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le département de la Loire versera à Me Bapcérès, avocat de la requérante, la somme de 1 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au département de la Loire. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024. La magistrate désignée, V. Vaccaro-PlanchetLa greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2306974_20240528
Données disponibles
- Texte intégral