TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306976_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mai 2023 Mme I A, agissant au nom des enfants E F D, H B D et G C D, représentée par Me Régent, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 8 mars 2023, contre les trois décisions de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d'Ivoire) refusant de délivrer aux enfants E F D, H B D et G C D des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal de délivrer les visas sollicités dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer les demandes de visas dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - le motif de la décision attaquée tiré du caractère frauduleux des demandes de visas est entaché d'erreur d'appréciation ; - la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle justifie d'un jugement de délégation d'autorité parentale conformément aux exigences de l'article L. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'une autorisation de sortie du territoire donnée par le père de ses enfants ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2024 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les décisions de refus de visas sont fondées sur un autre motif, tiré de l'absence de présentation d'un jugement de délégation d'autorité parentale. Par décision du 9 février 2024 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mars 2024 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - et les observations de Me Régent, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née en 1982, bénéficiaire de la protection subsidiaire en France depuis le 16 juillet 2019, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 8 mars 2023, contre les trois décisions de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d'Ivoire) refusant de délivrer aux enfants E F D, H B D et G C D des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En application des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux décisions de refus de visas postérieures au 1er janvier 2023, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant appropriée le motif opposé par l'autorité consulaire française à Abidjan dans ses trois décisions, tirés de ce que " en application de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les déclarations du demandeur conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale. " 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". L'article L. 561-5 du même code prévoit que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. " 4. Il ressort du livret de famille et des actes de naissance joints à la requête, et n'est pas contesté par le ministre dans ses écritures en défense, que Mme A est la mère des enfants E F D, H B D et G C D nés respectivement en 2005, 2009 et 2016 et issus de son union avec M. J D. La requérante soutient vouloir être rejointe en France par ses trois enfants dans le cadre de la procédure de réunification familiale et nie le caractère frauduleux des demandes de visas. Par suite, et en l'absence d'éléments opposés par le ministre pour établir la fraude alléguée, la requérante est bien fondée à soutenir que le motif de la décision attaquée est entaché d'erreur d'appréciation. 5. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. En l'espèce, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que les décisions de refus de visas étaient fondées au regard de l'absence de présentation à l'appui des demandes de visas d'un jugement de délégation d'autorité parentale. 7. Aux termes de l'article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rendu applicable à la procédure de réunification familiale par l'article L. 561-4 de ce code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ". 8. La requérante joint à ses écritures un document portant le titre " extrait des minutes du greffe de la section de tribunal de Grand-Bassam - Expédition " et le sous-titre " certificat d'autorité parentale ". L'en-tête du document indique " Cour d'appel d'Abidjan - Tribunal de première instance du plateau - section de Grand-Bassam ", ainsi que la mention " République de Côte-d'Ivoire " et la devise " union - discipline - travail ". Il ressort de ce document que Mme A a saisi la juridiction ivoirienne le 10 mai 2021 en vue d'obtenir un certificat d'autorité parentale sur les enfants E F D, H B D et G C D. Le tribunal s'est fondé sur les dispositions d'une loi ivoirienne de 2019 ainsi que sur le témoignage de M. J D, père des enfants, qui a comparu devant le juge et déclaré " abandonner volontairement ses droits de l'autorité parentale au profit de Dame A M'Pike Micheline ". Le document indique que " par ces motifs ", le juge du tribunal de Grand-Bassam " donne acte à M. D de sa renonciation volontaire à ses droits de l'autorité parentale au profit de Mme A, et dit que celle-ci est désormais seule habilitée à exercer ces droits sur les enfants E F, H B et G C. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que ce document, daté du 19 mai 2021, est une décision juridictionnelle portant délégation d'autorité parentale. S'il ressort des pièces du dossier que Mme A a également présenté à l'autorité consulaire un document intitulé " certificat de divorce " daté du 17 janvier 2020 prononçant son divorce de M. D sans statuer sur la garde des enfants, l'irrégularité éventuelle de cette décision au regard du droit ivoirien ne retire pas à la décision juridictionnelle du 19 mai 2021 son caractère authentique. Enfin, la circonstance que le divorce de Mme A et M. D n'apparaisse pas sur le livret de famille produit à l'appui des demandes de visas n'a pas davantage d'incidence sur le caractère authentique de la décision de délégation d'autorité parentale du 19 mai 2021. Par conséquent, l'absence de présentation à l'appui des demandes de visas d'un jugement de délégation d'autorité parentale ne pouvait, en l'espèce, fonder la décision de refus de visas. Il ne peut, en conséquence, être fait droit à la demande de substitution de motif présentée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions de refus de visas opposées aux enfants E F D, H B D et G C D. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer aux enfants E F D, H B D et G C D les visas de long séjour sollicités. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de leur faire délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. L'Etat étant partie perdante dans le cadre de la présente instance, Me Régent avocate des requérants, peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Régent de la somme de 1 200 euros. L'instance n'ayant pas engendré de dépens, les conclusions tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions de refus de visas opposées aux enfants E F D, H B D et G C D est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer aux enfants E F D, H B D et G C D les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Régent une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme I A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2306976_20240419
Données disponibles
- Texte intégral