TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306977_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, M. D C, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de 7 jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ;
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur de fait car il ne justifie pas qu'il n'ait pas fait de recours contre la décision de l'OFPRA en violation des dispositions du b) de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- il risque des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays en raison de et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Lujien, substituant Me Lerein et représentant M. C en présence de M. B, interprète en langue pachto et qui précise la teneur du moyen tiré d'une erreur de fait et d'une erreur de droit car contrairement à ce que soutient le préfet, le requérant a bien fait un recours contre la décision de l'OFPRA.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 15 mars 2023, le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
2. Pour prendre l'arrêté attaqué du 15 mars 2023, le préfet s'est fondé sur le fait que M. C ne justifiait pas avoir fait de recours contre la décision de l'OFPRA du 26 janvier 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas utilement contesté par le préfet que M. C a régulièrement saisi le 8 mars 2023 la cour nationale du droit d'asile d'un recours contre cette décision. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet a commis une erreur de fait et une erreur de droit et à en demander pour ce motif son annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction ;
3. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'elles n'impliquent que seule une injonction à délivrance d'une autorisation provisoire de séjour peut être prononcée et non pas comme le demande le requérant la délivrance d'une attestation de demande d'asile. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être écartées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me Lerein sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
DECIDE
Article 1er : L'arrêté du 15 mars 2023 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet de police et à Me Lerein.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.
Le magistrat désigné,
La greffière,
A. A R. Boudina
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2306977_20230516
Données disponibles
- Texte intégral