TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306978_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, M. D C, représenté par Me Lawson-Body, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023, par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée au regard des risques de traitements inhumains et dégradants qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine, révélant un défaut d'examen particulier ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant cru lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le préfet de la Loire a produit des pièces, le 27 septembre 2023. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la présidente a donné lecture de son rapport, en l'absence des parties ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant mongol né le 30 mars 1999, est entré régulièrement sur le territoire français le 27 août 2022. Sa demande d'asile a été rejetée, le 21 juin 2023, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 17 juillet 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B A Floc'h, sous-préfet, secrétaire général adjoint de la préfecture de la Loire, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté du préfet de la Loire en date du 3 mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, accessible tant au juge qu'aux parties, pour signer notamment toutes les mesures nécessaires à l'éloignement du territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire. Par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué pris en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile vise les textes utiles sur lesquels il se fonde, et mentionne les éléments déterminants de la situation de l'intéressé ayant conduit à son édiction. Il précise ainsi que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 21 juin 2023 en procédure accélérée, qu'il ne dispose en conséquence plus du droit de se maintenir en France et n'a pas établi qu'il serait exposé à des traitement contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Alors que le préfet n'était pas tenu de mentionner de manière détaillée la situation de l'intéressé au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait ainsi entaché sa décision d'un défaut de motivation qui révèlerait un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Il ressort des pièces du dossier que, à la date des décisions attaquées, M. C âgé de 24 ans résidait en France depuis seulement dix mois et ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle ni vie privée et familiale intense, ancienne et stable, dès-lors que célibataire et sans attaches sur le territoire français, il a vécu l'essentiel de son existence en Mongolie, où il ne démontre pas être dépourvu d'attaches personnelles. Enfin, s'il soutient qu'il encourt un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Mongolie en raison de son orientation sexuelle, il ne l'établit par aucune pièce versée au dossier. Alors que sa demande d'asile a été rejetée le 21 juin 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il se borne à réitérer le récit présenté dans le cadre de cette demande d'asile, sans présenter aucun élément nouveau pertinent susceptible d'établir la réalité des atteintes graves invoquées. Dans ces circonstances, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de la Loire aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En dernier lieu, si M. C entend invoquer les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte en tout état de cause de ce qui précède qu'il ne peut se prévaloir de ce qu'il aurait pu prétendre, sur ce fondement, à se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. En premier lieu, M. C n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ". 9. M. C soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Mongolie en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, il ressort de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 21 juin 2023 que l'intéressé n'a présenté aucun élément pertinent susceptible d'établir la réalité des atteintes graves invoquées à l'appui de sa demande d'asile. Dans la présente instance, le requérant se borne à reprendre son récit d'asile, et n'apporte ainsi aucun élément nouveau et probant susceptible d'établir le caractère réel, sérieux et actuel des menaces invoquées. En outre, la circonstance selon laquelle la Cour nationale du droit d'asile a pu, dans un arrêt du 31 mai 2017, reconnaître les homosexuels vivant en Mongolie comme constituant un groupe social pouvant être persécuté en raison de leur orientation sexuelle n'est pas de nature à justifier que le requérant serait exposé personnellement à des risques en cas de retour en Mongolie. Il s'ensuit que le moyen, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de la Loire aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire se serait cru lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire du 17 juillet 2023. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1971 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 octobre 2023. La présidente, G. Verley-Cheynel La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2306978_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel