TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 9 août 2023
- ECLI
- DTA_2306980_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 juillet 2023 et le 8 août 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer ans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne présente pas de risque de fuite et que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Liénard en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Liénard, magistrat désigné ; - les observations de Me Glinkowski, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins ; il déclare se désister du moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte et reprend les autres moyens soulevés dans la requête ; - les observations de Me Dussault, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; - les observations de M. B, assisté de Mme C, interprète assermentée en langue géorgienne. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien né le 24 janvier 1979, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Les décisions attaquées, qui n'avaient pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. L'arrêté en litige vise notamment les articles L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et décrit les conditions d'entrée et de séjour de M. B sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. Sur l'autre moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Si M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui s'adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union, celui-ci peut néanmoins utilement se prévaloir du principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, garantissant à toute personne le droit d'être entendu. Il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, et se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit implique ainsi que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été informé au cours de son audition par les services de police le 30 juillet 2023, de l'éventuelle adoption, à son encontre, d'une mesure d'éloignement et a présenté des observations sur la mesure envisagée. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant aurait été privé de son droit d'être entendu doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision de refus de délai de départ volontaire : 5. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la mesure d'éloignement doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré lors de son audition par les services de police vouloir être hospitalisé et se faire soigner avant de retourner en Géorgie. Il a donc explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et entre, par suite, dans le champ d'application du 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la base de ce seul motif, le préfet pouvait refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 8. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la mesure d'éloignement doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision d'interdiction de retour pour une durée de deux ans : 9. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la mesure d'éloignement doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B à l'encontre de l'arrêté du 30 juillet 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2023. Le magistrat désigné, signé Q. LIENARDLe greffier, signé B. NIEUWJAER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 août 2023
Référence
DTA_2306980_20230809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel