TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2306980_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. B A, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - l'arrêté n'a pas été signé par une autorité compétente - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2024. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 12 janvier 1978, déclare être entré irrégulièrement en France le 10 mai 2018. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 27 février 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 10 février 2020 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 18 février 2020, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté a été confirmé par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 juillet 2020, et par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Nantes du 14 janvier 2021. Par la suite, il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 14 mars 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le moyen commun tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué : 2. Par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié le même jour, le préfet de Maine-et-Loire a délégué à Mme Daverton, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire et signataire de l'arrêté attaqué, compétence à l'effet de signer les décisions litigieuses. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de cette signataire doit être écarté. Sur le moyen dirigé contre la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français en 2018 sans disposer de visa d'entrée et s'y est maintenu irrégulièrement après le rejet de sa demande d'asile. Par ailleurs, M. A conserve des attaches importantes dans son pays d'origine où résident son épouse et cinq de ses enfants, dont trois sont mineurs. Si le requérant se prévaut d'une part, de multiples attestations témoignant de ses qualités humaines dans le cadre de son engagement bénévole auprès de deux associations et d'autre part, d'une promesse d'embauche du 31 mai 2022 de la société Toque Angevine en contrat à durée déterminée pour une durée de douze mois en qualité d'opérateur de production, ces éléments, notamment au regard des attaches qu'il conserve en Guinée, ainsi que de la durée de travail et des caractéristiques de l'emploi proposé ne sauraient caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour mention " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ". Par suite, le préfet n'a pas méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Julien Roulleau. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La présidente-rapporteure, V. GOURMELONL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MILIN La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, em
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2306980_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel