TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306981_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, sous le n° 2306981 Mme B A, représentée par Me Drame, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) rejetant sa demande de visa d'entrée et de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision n'est pas motivée ; - la décision ne procède pas à un examen particulier de sa situation ; - la décision méconnaît le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ; - la décision est entachée d'une erreur de fait ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, sous le n° 2309063 Mme B A, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de l'enfant mineure C, représentée par Me Drame, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) du 21 décembre 2022 rejetant la demande de visa d'entrée et de court séjour présentée pour l'enfant C ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de l'enfant C dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision n'est pas motivée ; - la décision ne procède pas à un examen particulier de la situation de la demandeuse de visa ; - la décision est entachée d'une erreur de fait ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision pourrait être fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa, sollicitant une substitution de motifs implicite ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne, a sollicité des visas de court séjour pour elle-même et sa fille mineure C pour les mois de décembre 2022, janvier et février 2023. Par une décision en date du 21 décembre 2022, l'autorité consulaire française à Conakry a refusé la délivrance du visa à l'enfant C. Le recours administratif préalable formé contre cette décision a été reçu par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 27 février 2023 et a été implicitement rejeté. Mme A a entendu solliciter à nouveau un visa de court séjour en avril 2023 pour un séjour compris entre le 1er mai 2023 et le 1er juillet 2023, qui a été refusé. Mme A a contesté ce refus de visa de court séjour par un recours administratif préalable, reçu le 25 mai 2023. Par la requête n° 2306981, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours dirigé contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Conakry lui refusant un visa de court séjour entre le 1er mai 2023 et le 1er juillet 2023. Par la requête n°2309063 Mme A demande d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Conakry du 21 décembre 2022 refusant un visa de court séjour à l'enfant C pour les mois de décembre 2023, janvier et février 2024. 2. Les requêtes nos 2306981 et 2309063 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. 3. Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas), qui régit intégralement les conditions de délivrance des visas d'entrée et de court séjour au sein de l'espace Schengen : " () 3. Lorsqu'ils contrôlent si le demandeur remplit les conditions d'entrée, le consulat ou les autorités centrales vérifient : () b) la justification de l'objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur (). 7. L'examen d'une demande porte en particulier sur l'authenticité et la fiabilité des documents présentés ainsi que sur la véracité et la fiabilité des déclarations faites par le demandeur () ". Aux termes de l'article 32 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. 2. La décision de refus et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l'annexe VI () ". Parmi les motifs mentionnés à l'annexe VI du règlement, de nature à justifier un refus de délivrance d'un visa de court séjour, figure notamment le motif tiré de ce que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables ". Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant un visa de court séjour à Mme A : 4. Aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de visa a été implicitement rejetée par l'autorité consulaire française à Conakry et la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, de sorte qu'elle n'est assortie d'aucun motif de refus. Dans ces conditions, et compte tenu, notamment, de l'absence de défense du ministre, Mme A est fondée à soutenir que l'administration n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n°2306981, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant un visa de court séjour entre le 1er mai 2023 et le 1er juillet 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant un visa de court séjour à l'enfant C : 7. En premier lieu, si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa opposée à l'enfant C comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité consulaire française à Conakry, à savoir que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour ne sont pas fiables. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en s'appropriant le motif de la décision consulaire, soit l'un des motifs limitativement énumérés par l'annexe VI du règlement (CE) n° 810/2009, dont elle fait ainsi application, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a suffisamment motivé sa décision. 8. En deuxième lieu, pour justifier du séjour de son enfant en France, Mme A a évoqué son souhait d'être accompagnée de sa fille pendant son propre séjour, au cours duquel elle devait se produire, à l'invitation de compagnies de danse et de théâtre, à Paris les 24 et 31 décembre 2022, en Belgique le 7 janvier 2023 et enfin à Calais, du 9 au 27 janvier 2023 et du 6 au 24 février 2023. Le ministre fait toutefois valoir que ces considérations ne justifient pas le séjour de trois mois de l'enfant Aboubacar Rakiatou Dem, alors que cette dernière est scolarisée à ces dates en Guinée. En outre, si Mme A indique que son hébergement et celui de sa fille seront pris en charge par les compagnies invitantes pendant la durée du visa sollicité, elle ne produit qu'une réservation, qui ne fait d'ailleurs aucune mention de cette enfant, pour une durée de dix jours dans un hôtel à Créteil (Val-de-Marne), et il ne ressort ainsi d'aucune des pièces du dossier que l'hébergement de cette enfant serait prévu pendant la durée totale de son séjour de trois mois en France. Au surplus, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que Mme A a réservé des entrées pour le parc Disneyland Paris le 9 janvier 2023 alors qu'elle indique se produire à Calais à cette date. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a commis ni erreur de fait ni erreur d'appréciation en considérant que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour n'étaient pas fiables. 9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de visa n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de faire droit à la substitution de motif sollicitée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A à l'appui de la requête n° 2309063 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa enregistrée par Mme A le 11 avril 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France pendant plus de deux mois à la suite du recours réceptionné le 25 mai 2023 contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Conakry refusant un visa de court séjour à Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La requête n° 2309063 et le surplus des conclusions de la requête n° 2306981 sont rejetés. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2306981,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2306981_20240419