TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA77 · 1ère chambre — 20 mai 2025
- ECLI
- DTA_2306981_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, M. B, représentée par Me Beutier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a autorisé la société Otus à prononcer son licenciement pour motif disciplinaire ; 2°) d'enjoindre au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion de refuser l'autorisation de prononcer son licenciement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la société Otus une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la société a méconnu son obligation de le reclasser ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'une faute de nature à justifier son licenciement ; - les affectations qui lui sont proposées constituent une modification de son contrat de travail et l'empêchent de continuer l'exercice de son mandat ; - la demande de licenciement présente un lien avec son mandat. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, la société Otus, représentée par Me Sapène, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les faits qui sont reprochés au salarié protégé sont constitutifs d'une faute de nature à justifier son licenciement ; - la demande de licenciement ne présente aucun lien avec son mandat. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, la ministre du travail et de l'emploi conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marine Robin, conseillère, - et les conclusions de M. Rémi Grand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Otus a sollicité auprès de l'administration l'autorisation de prononcer le licenciement de M. A, salarié protégé, pour motif disciplinaire. Par une première décision du 28 juin 2019, l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement. Par une décision du 13 février 2020, la ministre du travail, saisi par M. A d'un recours hiérarchique, a annulé la décision de l'inspectrice du travail et a refusé d'autoriser le licenciement du salarié, qui a été réintégré dans les effectifs de la société. Par un jugement n° 2002333 du 16 décembre 2022, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision de la ministre du travail et a enjoint au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion de réexaminer la situation du salarié dans un délai de deux mois. Par une décision du 26 mai 2023, dont M. A demande l'annulation, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a autorisé la société Otus à le licencier. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. 3. Le refus opposé par un salarié protégé à un changement de ses conditions de travail décidé par son employeur en vertu, soit des obligations souscrites dans le contrat de travail, soit de son pouvoir de direction, constitue, en principe, une faute. L'employeur, s'il ne peut directement imposer au salarié le changement, doit, sauf à y renoncer, saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement. Dans ce cas, l'autorité administrative doit, après s'être assurée que la mesure envisagée ne constitue pas une modification du contrat de travail de l'intéressé, apprécier si le refus du salarié constitue une faute d'une gravité suffisante pour justifier l'autorisation sollicitée, compte tenu de la nature du changement envisagé, de ses modalités de mise en œuvre et de ses effets, tant au regard de la situation personnelle du salarié, que des conditions d'exercice de son mandat. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A exerçait ses fonctions en qualité de chef d'équipe à Charenton-le-Pont, était rattaché à l'établissement de Bonneuil-sur-Marne et que son contrat de travail prévoyait une clause de mobilité. Après la perte du marché public de collecte des déchets, à l'exécution duquel il participait, le salarié, qui exerçait le mandat de représentant syndical au sein de l'établissement de Bonneuil-sur-Marne, a refusé le transfert de son contrat de travail au nouveau titulaire du marché. Il ressort également des pièces du dossier que la société Otus, après avoir proposé au salarié plusieurs postes d'agent technique, lui a proposé un poste de chef d'équipe rattaché à l'établissement de Carrières-sous-Poissy, le 27 novembre 2018 et le 7 juillet 2021, et un poste de chef d'équipe rattaché à l'établissement de Wissous, le 16 septembre 2021, que le salarié a refusés. S'il apparaît que l'établissement de Wissous n'implique pas pour M. A un temps de trajet substantiellement plus important par rapport à l'établissement de Bonneuil-sur-Marne, ce qui serait le cas s'agissant d'une affectation à l'établissement de Carrières-sous-Poissy, qui aurait impliqué une heure de transport supplémentaire pour s'y rendre, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'un poste de chef d'équipe rattaché à l'établissement de Bonneuil-sur-Marne a fait l'objet d'une offre d'emploi au mois de mars 2021. La société Otus n'apporte pas le moindre élément permettant d'expliquer que ce poste, équivalent à celui qu'il occupait, ne pouvait pas être proposé à M. A, ce qui lui aurait permis de ne pas subir un changement d'affectation géographique, alors, de surcroît, qu'il exerçait un mandat de représentant au comité social et économique de cet établissement. 5. Si, comme le fait valoir la société Otus, dès lors que la demande de licenciement qu'elle a présentée ne repose pas sur un motif économique, aucune obligation de reclassement ne pèse sur elle, l'absence de toute explication sur les raisons pour lesquelles le poste de chef d'équipe, qui était vacant au mois de mars 2021, à l'établissement de Bonneuil-sur-Marne, où M. A exerçait son mandat, ne lui a pas été proposé peut être prise en compte pour apprécier la gravité de la faute commise par l'intéressé en refusant le changement de ses conditions de travail. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des conditions, rappelées ci-dessus, dans lesquelles des affectations dans d'autres établissements lui ont été proposées et des effets qu'aurait eu le changement d'affectation de l'intéressé tant au regard de sa situation personnelle que des conditions d'exercice de son mandat, M. A est fondé à soutenir que le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a inexactement apprécié les faits en estimant que son refus opposé aux propositions de poste de chef d'équipe à Carrières-sous-Poissy et à Wissous étaient constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 26 mai 2023 du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui annule la décision autorisant le licenciement de M. A pour un motif tiré de ce que c'est à tort que le ministre a estimé que l'intéressé a commis une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Otus demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Otus une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion du 26 mai 2023 est annulée. Article 2 : La société Otus versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à la société Otus et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie pour information en sera transmise au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Marine Robin, conseillère, Mme Héloïse Mathon, conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025. La rapporteure, M. Robin Le président, T. Gallaud La greffière, L. Potin La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1426 janvier 2024
ORTA_2002333_20240126TA7720 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2306981_20250520
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mai 2025
Référence
DTA_2306981_20250520