TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306982_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet 2023 et 16 septembre 2023, M A B, représenté par Me Cuilliez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 29 juillet 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer en l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6, 4) et 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3, 1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il présente des garanties de représentation ; - méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses attaches familiales en France ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3,1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - les observations de Me Cuilliez, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; elle développe en outre à l'encontre des décisions faisant obligation à M. B de quitter le territoire français et lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, le moyen tiré de que ces décisions sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. B ; - le préfet du Pas-de-Calais, représenté par Me Matondo, qui conclut au rejet de la requête de M. B au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - et les observations de M. B, assisté de Mme C, interprète en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 6 juillet 1989, demande l'annulation de l'arrêté en date du 29 juillet 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement obliger un ressortissant étranger à quitter le territoire français que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 5. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ( ) ". Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". Enfin, l'article 372 du même code dispose que : " Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. () ". 6. Il résulte des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien que lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant antérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit au ressortissant algérien à la condition, alternative, qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Il résulte également de ces stipulations que le respect de la condition qu'elles posent tenant à l'exercice même partiel de l'autorité parentale n'est pas subordonné à la vérification de l'effectivité de l'exercice de cette autorité. 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'audition de M. B par les services de police, que ce dernier a indiqué être père d'une petite fille née de son union avec sa compagne française, et avoir fait des démarches en vue de régulariser sa situation administrative en tant que parent d'un enfant français. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour qu'il a présentée a été " classée sans suite " le 21 avril 2023 par les services de la préfecture du Pas-de-Calais en raison du caractère incomplet du dossier qui ne comprenait notamment pas un justificatif de la nationalité française de l'enfant. Le requérant justifie dans le cadre de la présente instance avoir reconnu de façon anticipée le 22 juillet 2022 sa fille née le 19 décembre 2022, et que celle-ci, née d'une mère française, est de nationalité française. Compte tenu du lien de filiation établi par l'acte de reconnaissance, M. B exerce, conformément aux dispositions précitées de l'article 372 du code civil, l'autorité parentale sur sa fille française. Dans ces conditions, et sans qu'importe la question de la contribution du requérant à l'éducation et à l'entretien de l'enfant qui, ainsi qu'il a été dit, est alternative à celle de l'exercice de l'autorité parentale, étant au surplus observé que le requérant justifie participer effectivement aux courses alimentaires et d'hygiène de son enfant, M. B peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence algérien sur le fondement du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, l'obliger à quitter le territoire français. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 29 juillet 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions refusant l'octroi d'un délai de départ, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le préfet du Pas-de-Calais procède au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter du présent jugement et qu'il lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et ce sans qu'il y ait besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 10. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cuilliez, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cuilliez de la somme de 900 euros. DÉCIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté en date du 29 juillet 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : L'État versera à Me Cuilliez, avocate de M. B, une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Marie Cuilliez et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé, F. BONHOMMELa greffière Signé, F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2306982_20231020
Données disponibles
- Texte intégral