TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 27 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306982_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, Mme A D C épouse B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer le titre de séjour demandé. Elle soutient que la communauté de vie avec son mari n'a jamais été interrompue. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible de prononcer d'office une injonction de délivrer le titre de séjour demandé, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gonneau, - M. B, beau-père de Mme D C, a répondu aux questions posés par le tribunal. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C a demandé le 13 décembre 2022 la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français. Par une décision du 19 juillet 2023, le préfet des Hautes-Alpes a rejeté cette demande au motif que la vie commune avec son époux français avait cessé. Mme D C demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D C s'est mariée avec un ressortissant français le 11 septembre 2021 à Chorges, dans le département des Hautes-Alpes. De cette union est né un enfant le 15 septembre 2022 à Gap. Il ressort de l'ensemble des pièces produites par la requérante que, contrairement au motif retenu par la décision attaquée, selon laquelle Mme D C aurait quitté le territoire au mois de novembre 2022 pour une durée indéterminée, la vie commune entre les époux n'a jamais cessé et que, notamment, Mme D C justifie de sa présence sur le territoire depuis son entrée en France au mois de juin 2022, accompagné par son époux, sous couvert d'un visa de long séjour, jusqu'à la date de la décision en litige. Par suite celle-ci est entachée d'une erreur de fait et doit être annulée. 4. La présente décision implique, dès lors que Mme D C justifie remplir les conditions posées par l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet des Hautes-Alpes lui délivre une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". Il y a dès lors lieu de l'y enjoindre, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : La décision du 19 juillet 2023 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté la demande de titre de séjour de Mme D C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " à Mme D C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D C épouse B et au préfet des Hautes-Alpes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Lourtet, première conseillère Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mis à disposition au greffe le 27 décembre 2023. Le président - rapporteur, Signé P-Y. GonneauL'assesseure la plus ancienne, Signé A. Lourtet La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
DTA_2306982_20231227
Données disponibles
- Texte intégral