TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 HSatisfaction Partielle
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306982_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2023, Mme C A, représentée par Me Mallet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ; 5°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement en l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une personne qui n'a pas justifié de sa compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est privée de base légale ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, des stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la mesure d'éloignement doit être suspendue en l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Choplin, - et les observations de Me Mallet, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise née en 1988, déclare être entrée sur le territoire français en octobre 2022 accompagnée de ses trois enfants mineurs. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 août 2023. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de douze mois. 2. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 décembre 2023, ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise à l'aide juridictionnelle provisoire sont sans objet. 3. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 12 janvier 2024, la Cour nationale du droit d'asile a accordé la protection subsidiaire à Mme A. Si cette décision est postérieure à l'arrêté attaqué, eu égard aux conséquences de la protection subsidiaire et comme l'intéressée a vocation à se voir délivrer une carte de séjour temporaire, elle entache d'illégalité les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 16 novembre 2023. 5. Mme A ayant vocation à bénéficier d'une carte de séjour temporaire, il n'y a pas lieu d'ordonner au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'a pas lieu de faire droit aux conclusions relatives aux frais liés au litige. DECIDE: Article 1er : L'arrêté du 16 novembre 2023 est annulé. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet de l'Hérault et à Me Mallet. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Le magistrat désigné par le président du tribunal, D. ChoplinLe greffier, D. Martinier La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 25 janvier 2024. Le greffier, D. Martinier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2306982_20240125
Données disponibles
- Texte intégral