TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2306983_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Fontana, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile et la décision du même jour par laquelle ce même préfet l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre une nouvelle décision sur sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, Me Fontana, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
L'arrêté de remise aux autorités italiennes :
- est insuffisamment motivé ;
- le préfet ne justifie pas de la saisine des autorités italiennes et de l'accord donné par ces autorités ;
- méconnaît les articles 4 et 5 du règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- méconnaît les articles 31 et 32 du règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- méconnaît les articles 17 et 3.2 du règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La décision portant assignation à résidence :
- est illégale du fait de l'illégalité de la décision ordonnant son transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. Ouillon pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, a déposé, le 13 avril 2023, une demande d'asile auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que Mme A avait présenté une demande de protection internationale auprès des autorités italiennes, le 10 février 2023. Les autorités italiennes, saisies le 24 avril 2023 en application de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont explicitement accepté, le 4 mai 2023, de reprendre en charge Mme A. Le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé, par arrêté du 25 juillet 2023, de transférer Mme A aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par une décision du même jour, Mme A a été assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme A demande au Tribunal l'annulation de cet arrêté et de cette décision.
Sur les conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté de transfert :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ".
3. L'arrêté prononçant le transfert de Mme A aux autorités italiennes vise notamment le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsqu'elle s'est présentée en vue de demander l'asile, précise que la consultation du système Eurodac a montré qu'elle était connue des autorités italiennes en qualité de demandeur d'asile, fait état de l'accord des autorités italiennes pour sa reprise en charge et fait mention d'éléments sur la situation personnelle de l'intéressée. L'arrêté attaqué comporte ainsi l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est, par suite, suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règle ment (UE) n° 603/2013 () ". Aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible () ". Aux termes de l'article 26 du même règlement : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. () ". Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment des pièces versées par le préfet, que les autorités italiennes, ont été saisies le 24 avril 2023 en application de l'article 18.1.b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, d'une demande de reprise en charge de Mme A. Ces autorités ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressée le 4 mai 2023. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'il ne serait pas établi que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait obtenu des autorités italiennes l'accord pour sa reprise en charge, avant que ne soit pris l'arrêté de transfert en litige.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres () ".
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vue remettre, les 17 et 18 avril 2023, respectivement, les brochures A et B qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées notamment sur la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile. Il ressort des pièces du dossier que ces brochures, dont Mme A a signé la première page sans émettre aucune réserve, lui ont été remises en langue française qu'elle a déclaré comprendre. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () L'État membre veille à ce que le demandeur () ait accès en temps utile au résumé ".
10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions figurant sur le résumé de l'entretien signé sans réserve par Mme A, que celle-ci a bénéficié le 18 avril 2023, soit avant l'intervention de l'arrêté contesté, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement n° 604/2013 au cours duquel elle a pu présenter les éléments de sa situation personnelle pouvant avoir une influence sur le choix du pays responsable de l'instruction de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doit être écarté.
11. En cinquième lieu, les dispositions des articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont relatives à l'échange d'informations pertinentes et de données concernant la santé avant l'exécution d'un transfert et ne concernent ainsi que l'exécution des décisions de transfert. Leur éventuelle méconnaissance est donc sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, Mme A ne peut utilement soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas transmis les informations relatives à son état de santé aux autorités italiennes pour contester la décision de transfert.
12. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " () 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations sont reprises par l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
13. En l'espèce, il n'est pas établi qu'il existerait de sérieuses raisons de croire en des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs en Italie, entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle ne pourrait pas bénéficier en Italie de bonnes conditions d'accueil et notamment ne pourrait pas y bénéficier d'un logement ni des soins appropriés tant pour elle-même que pour son compagnon ou son enfant. Les circonstances dont se prévaut Mme A ne permettent pas de justifier que le préfet aurait dû faire usage de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en ne décidant pas d'examiner sa demande d'asile. Pour les mêmes motifs, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ordonnant son transfert aux autorités italiennes.
14. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
15. Si Mme A soutient qu'elle n'a pas plus d'attaches familiales en Italie, pays dont elle ne parle pas la langue, elle ne justifie pas d'une insertion particulière en France où elle serait arrivée le 11 avril 2023. Il ressort des pièces du dossier que son compagnon, un compatriote, fait également l'objet d'un arrêté ordonnant son transfert aux autorités italiennes. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté aurait pour effet de séparer l'enfant de la requérante de l'un de ses parents, ni que cet enfant ne pourrait pas recevoir de soins appropriés en Italie. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en transférant Mme A aux autorités italiennes, n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de cette dernière une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent, eu égard à ces éléments, être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché son arrêté de transfert aux autorités italiennes d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
Sur les conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant assignation à résidence :
16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 15 du jugement qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cet arrêté, soulevé à l'encontre de la décision portant assignation à résidence, doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes ni à demander l'annulation de la décision du même jour l'assignant à résidence. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1err : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Ouillon
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2306983_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel