TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306983_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 19 et 21 décembre 2023, M. D E, représenté par Me Choplin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a prolongé pour une nouvelle durée de 45 jours l'assignation à résidence dans le département de la Gironde édictée à son encontre le 6 novembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'acte ; - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît l'article L. 731-1 du CESEDA faute de perspective raisonnable d'éloignement. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des articles L. 614-5 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui s'est tenue le 21 décembre 2023 à 11 heures. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Choplin, représentant M. E, qui maintient ses conclusions et moyens en les précisant et qui insiste sur l'erreur d'appréciation commise par le préfet quant au caractère raisonnable de la perspective d'éloignement de son client ; - le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien né le 12 février 1972, est entré sur le territoire le 9 août 2016 sous couvert d'un visa de court séjour et y serait demeuré depuis lors après avoir vu sa demande d'asile définitivement rejetée le 29 juin 2017 et s'être vu opposé, par suite, une première obligation de quitter le territoire le 15 mai 2018. Par arrêté du 6 novembre 2023, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, pour l'exécution de laquelle, par arrêté du même jour, il a été assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours. Ces décisions n'ont pas été contestées par l'intéressé. L'obligation de quitter le territoire n'ayant pas été exécutée dans ce délai, le préfet a pris à l'encontre de l'intéressé, le 18 décembre 2023, un arrêté prolongeant son assignation à résidence pour une durée supplémentaire de 45 jours. M. E demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 18 décembre 2023. 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Aux termes de l'article L. 732-3 : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". 3. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2023, régulièrement publié le même jour, le préfet de la Gironde a consenti au bénéfice de M. C A, chef de la section éloignement au sein du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux de la préfecture de la Gironde, signataire des arrêtés en litige, une délégation à l'effet de signer toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B F, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux de la préfecture, dont il n'est ni établi ni même allégué qu'elle n'aurait pas été absente ou empêchée. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige, qui vise notamment les dispositions citées au point 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que M. E a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ne peut dans l'immédiat ni regagner son pays d'origine, et que son éloignement demeure une perspective raisonnable dès qu'il sera muni d'un document transfrontière et qu'un moyen de transport sera disponible. Ainsi, la décision est suffisamment motivée. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet de la Gironde, qui n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé dans son arrêté, aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. E. 5. En dernier lieu, pour soutenir que son éloignement ne s'inscrit pas dans une perspective raisonnable, le requérant produit plusieurs articles de presse de mars 2023, soit 9 mois avant l'édiction de la décision en litige, faisant état de ce que l'Algérie ne délivre plus de laissez-passer consulaire depuis un incident survenu le 8 février 2023. M. E produit également une attestation délivrée par le consulat algérien en date du 12 août 2020, soit trois ans auparavant, indiquant qu'un passeport algérien lui sera délivré " sous réserve de la présentation de son titre de séjour ". Il ressort toutefois des pièces du dossier, que le requérant a été convoqué le 4 décembre 2023 par les services de la police aux frontières " pour un rendez-vous avec le consulat de l'Algérie ", après saisine le 23 novembre 2023 du consul de la République algérienne aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Le 24 novembre 2023, les services de la division nationale de l'éloignement ont adressé au préfet de la Gironde un " routing ", dont il ressort qu'un " laissez-passer consulaire est en cours de délivrance ", en vue d'une mission d'éloignement par vol commercial, le 26 décembre 2023, au départ de Bordeaux et à destination d'Alger. Si M. E fait valoir qu'il n'a pu se rendre auprès des autorités consulaires de son pays et qu'à ce jour le laissez-passer n'a pas été délivré par ces dernières, il n'en demeure pas moins que ces diligences accomplies par l'administration en vue de l'éloignement de l'intéressé, sont de nature à justifier, d'une part, d'une perspective raisonnable d'éloignement, d'autre part, de l'utilité à cette fin de l'unique renouvellement de la mesure d'assignation à résidence permis par la loi. Par suite, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 2 ni n'a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. E. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le magistrat désigné, E. WILLEM La greffière, H. MALO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2306983_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel