TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306985_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, Mme E B G demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu les dispositions des articles 4 et 5 du règlement du 26 juin 2013 et de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il n'est pas démontré que l'agent qui a procédé à son entretien avait qualité pour le faire et qu'elle a bien été destinataire des brochures d'information prévues par ces dispositions ; - elle risque d'être persécutée en cas de retour dans son pays ; - elle peut déposer une demande de réexamen de sa situation . Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par Mme B G ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Jackson représentant Mme B G en présence de M. F, interprète en langue tamoule et qui s'en rapporte aux écritures de la requérante. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 13 mars 2023, le préfet de police a obligé Mme B G à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme B G demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à M. D C délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative de la requérante. Contrairement à ce que soutient Mme B G, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont elle entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Si la requérante soutient que le préfet a porté une atteinte à sa vie privée et violé ces stipulations, elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément concret et circonstancié permettant au juge de l'excès de pouvoir d'en vérifier le bien-fondé. Par suite, ce moyen sera écarté. 5. En quatrième lieu, le moyen tiré de la violation des dispositions des articles 4 et 5 du règlement du 26 juin 2013 et de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'appui d'un recours dirigé comme en l'espèce contre une obligation de quitter le territoire. 6. En cinquième lieu, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, Mme B G invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu'elle peut encourir en raison de son engagement politique en faveur de la cause des tamouls et de sa confession catholique. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification probante. Au surplus, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile pour irrecevabilité. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'elle risque d'être persécutée en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues. 7. En dernier lieu, la circonstance tirée de ce que la requérante aurait encore la possibilité de déposer une demande de réexamen de sa situation n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué dès lors que comme il vient d'être dit la requérante ne justifie pas de risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Sri Lanka. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B G n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2023 du préfet de police. DECIDE Article 1er : La requête de Mme B G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B G et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. Le magistrat désigné, La greffière, A. A R. Boudina La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2306985_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel