TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306985_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 et 30 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Leaute, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour de dix ans ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Leaute d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle et, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il invoque par la voie de l'exception l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour à l'appui de ses conclusions en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes du 22 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Albouy a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né en 1992, est entré une première fois en France en 2016, y a sollicité l'asile, mais a fait l'objet d'une mesure de transfert à destination de l'Allemagne. Il est revenu en France irrégulièrement, le 17 janvier 2020, et a sollicité, le 26 septembre 2023, auprès des services de la préfecture du Morbihan, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 24 novembre 2023, le préfet du Morbihan a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision refusant un titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. Aux termes de l'article L 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a épousé le 27 février 2021 une compatriote séjournant en France et qui est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée le 3 mars 2021 et valable jusqu'au 2 mars 2025. En vertu de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il entrait, en qualité de conjoint d'un ressortissant étranger séjournant régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois sous couvert d'un titre de séjour d'une durée de validité de plus d'un an, dans la catégorie qui ouvre droit au regroupement familial. Dans ces conditions, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, M. B, qui est âgé de 31 ans, n'était présent en France, à la date de l'arrêté attaqué que depuis moins de quatre ans. Ainsi que cela a été précédemment relevé, il est marié à une ressortissante turque, en situation régulière, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en 2025, laquelle est présente en France depuis 2007, date à laquelle elle avait dix ans. M. B est hébergé, avec son épouse, chez ses beaux-parents qui sont également en situation régulière, son beau-père étant titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en juillet 2031. Si M. B fait valoir que son épouse attend un enfant et qu'elle est anxieuse à l'idée d'accoucher en son absence, les documents qu'il produit, à savoir deux attestations de suivi par une sage-femme datées des 31 octobre et 21 novembre 2023 ne permettent pas de connaître la date prévisible ou déjà, à ce jour, révolue de sa naissance. M. B entre, par ailleurs, dans le champ d'application de la procédure de regroupement familial. Il ne fait état d'aucune intégration sociale particulière en France, n'établit ni même ne soutient parler le français et être dépourvu de toute attache familiale et amicale en Turquie. Au vu de l'ensemble de ces éléments, et notamment de la possibilité pour l'épouse du requérant de demander à bénéficier du regroupement familial, ou de rejoindre son époux en Turquie, pays dont elle a la nationalité, le préfet du Morbihan n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte des points 2 à 5 que les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 7. En premier lieu, M. B qui n'établit pas que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est illégale, ne peut valablement invoquer cette illégalité, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire. 8. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs figurant au point 5. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. B présentées aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, les demandes présentées par M. B sur le fondement de ces dispositions, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M A B et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 20 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024. Le rapporteur, signé E. AlbouyLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2306985_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel