TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306986_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2023, M. C B, représenté par Me Maony, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à cette autorité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Maony d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'insuffisance de motivation ; elle est entachée de défaut d'examen ; en examinant sa demande au regard du seul article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non pas également de l'article L. 422-1 et L. 423-23, le préfet a commis une erreur de droit et traité distinctement, et sans justification son dossier de celui de sa sœur, A ; - l'obligation de quitter le territoire français repose sur un refus de séjour illégal ; elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Jouno et les observations de Me Maral, substituant Me Maony et représentant M. B, présent à l'audience, ont été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de séjour : 1. En premier lieu, la décision portant refus de séjour, qui vise notamment l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et examine la situation particulière du requérant au regard de cet article, comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 2. En deuxième lieu, si la demande de titre de séjour formée le 28 février 2023 par M. B faisait référence, indûment, ainsi qu'il l'admet lui-même, aux dispositions de l'ancien article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne lui étaient pas applicables, elle était dénuée d'ambiguïté quant à sa portée. En effet, elle consistait, d'après son titre même, en une " demande de titre de séjour "travailleur temporaire" ". Ainsi, en s'estimant saisi d'une demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de " travailleur temporaire ", sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne s'est pas mépris sur la portée de la demande dont il était saisi, laquelle, d'ailleurs, était distincte et reposait sur des faits différents de ceux invoqués par Mme A B. 3. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a examiné, de manière détaillée, la demande de carte de séjour temporaire formée par M. B au regard de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré d'un défaut d'examen sérieux et personnel de son dossier ne peut donc qu'être écarté. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit, l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écartée. 5. En second lieu, il ressort, certes, des pièces du dossier que M. B, né en 2003 et entré en France en 2019, s'est rapidement investi scolairement, a ainsi obtenu un baccalauréat professionnel portant la mention " technicien constructeur bois " en 2023, puis a cherché effectivement à s'insérer professionnellement, de manière active, et a, en particulier obtenu une promesse d'embauche d'un charpentier l'ayant accueilli en stage au cours de l'année 2022. Toutefois, à la date de l'arrêté attaqué, sa présence en France demeurait relativement récente. Il n'y avait pour toutes attaches personnelles et familiales que ses proches, entrés sur le territoire en même temps que lui, ayant, comme lui, la nationalité arménienne et visés, également, par une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, et nonobstant la qualité de son insertion, c'est sans porter une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a pris à son égard une mesure d'éloignement du territoire. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. 7. Il appartiendra à M. B, s'il s'y croit fondé, de présenter à nouveau devant l'autorité préfectorale, à bref délai, tout nouvel élément, postérieur à l'arrêté litigieux, de nature à justifier la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " ou " salarié ". D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 20 mars 2024 à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024. Le président-rapporteur, signé T. JounoL'assesseur le plus ancien, signé E. Albouy La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2306986_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel