TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 10ème chambre — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306987_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. C A E et Mme B A D doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision née le 6 mai 2023 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 28 février 2023 de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de délivrer à Mme A D un visa de court séjour en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. Ils soutiennent que les motifs tirés de ce que l'objet et les conditions du séjour envisagé n'ont pas été justifiés et de ce que les informations communiquées pour en justifier ne sont pas fiables sont entachés d'erreurs d'appréciation. Par une ordonnance du 25 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 juillet 2023. Par un courrier du 11 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction de délivrance du visa de court séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A D, ressortissante marocaine, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 28 février 2023. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus, le sous-directeur des visas a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 6 mai 2023, dont les requérants demandent l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des indications figurant dans l'accusé de réception adressé à la requérante par la commission de recours que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tirés, d'une part, de ce que l'objet et les conditions du séjour envisagé n'ont pas été justifiés et, d'autre part, de ce que les informations communiquées pour en justifier ne sont pas fiables. 3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 : " () 3. Lorsqu'il contrôle si le demandeur remplit les conditions d'entrée, le consulat vérifie : () b) la justification de l'objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé () ". 4. Mme A D a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour afin de rendre visite à son fils ainsi qu'à sa belle-fille, enceinte, entre le 15 février 2023 et le 15 mai 2023. Elle a produit à l'appui de sa demande de visa une attestation d'accueil, validée par le maire de Toulouse (Haute-Garonne), par laquelle son fils s'engage à l'héberger pendant toute la durée de son séjour en France. Elle produit également un certificat médical attestant de la grossesse de sa belle-fille ainsi que des relevés de comptes bancaires de son fils, lesquels font état d'une épargne de plus de 40 000 euros. Dans ces conditions, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d'erreurs d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité aux motifs tirés de ce que l'objet et les conditions du séjour envisagé n'ont pas été justifiés et de ce que les informations communiquées pour en justifier n'étaient pas fiables. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur l'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de court séjour soit délivré à Mme A D. Par suite, il y a lieu d'enjoindre d'office au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à cette dernière le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du sous-directeur des visas née le 6 mai 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa de court séjour à Mme A D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A E, à Mme B A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2306987_20240408
Données disponibles
- Texte intégral