TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306988_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Maony, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à cette autorité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Maony d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'insuffisance de motivation ; elle est entachée de défaut d'examen ; elle est irrégulière dès lors que l'avis du collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été produit ; la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'une violation de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est nécessaire d'obtenir la communication par le préfet du rapport médical du médecin rapporteur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - l'obligation de quitter le territoire français repose sur un refus de séjour illégal ; elle viole l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination repose sur un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français illégaux ; elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Jouno et les observations de Me Maral, substituant Me Maony, représentant Mme A, présente à l'audience, ont été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de séjour : 1. En premier lieu, la décision portant refus de séjour, qui vise notamment l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et examine la situation particulière de la requérante au regard de cet article, comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 2. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'absence d'avis rendu par le collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration manque en fait. 3. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'autorité préfectorale a adopté l'arrêté litigieux après un examen complet de la situation de la requérante. Par suite le moyen tiré de ce qu'un tel examen n'aurait pas été mené doit être écarté. 4. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 5. Il ressort des constatations médicales dressées par le collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le 5 septembre 2023, dont aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause l'exactitude, que la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Cet avis indique également qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, l'Arménie et voyager vers ce pays sans risque. Si, pour contester cette dernière appréciation, la requérante se prévaut tout d'abord de données à caractère général sur le système de santé arménien, celles-ci sont antérieures à l'avis précité, et n'ont pas trait à la disponibilité des soins spécifiques à son affection particulière, à savoir, à titre principal, l'hypertension artérielle. Ensuite, si elle se prévaut d'un courriel de la société Sanofi précisant que le produit Kardegic 75 mg n'est pas disponible en Arménie, ce courriel n'est pas de nature à révéler qu'aucun médicament contenant le même principe actif que le Kardegic n'est disponible en Arménie. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la communication du rapport médical du médecin rapporteur devant le collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la requérante n'établit pas qu'en estimant qu'elle ne remplissait pas les conditions posées par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet, qui a repris à son compte les termes de l'avis précité, aurait commis une erreur d'appréciation ou de droit. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit, l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écartée. 7. En deuxième lieu, le moyen tiré de la violation de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté par les motifs exposés au point 5. 8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France avec d'autres membres de sa famille en 2019 et s'y est maintenue depuis lors, notamment en qualité de demanderesse d'asile. Toutefois, d'une part, elle n'y dispose d'aucune attache particulière et les autres membres de sa famille ont, comme elle, fait l'objet de mesures d'éloignement. D'autre part, elle a vécu l'essentiel de son existence en Arménie. Dès lors, c'est sans porter une atteinte disproportionnée aux droits qu'elle tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a décidé de l'éloigner du territoire français. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination : 9. Eu égard à ce qui a été dit, l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écartée. 10. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, la décision fixant le pays de destination ne peut être regardée comme exposant la requérante, eu égard à son état de santé, à une situation médicale d'une exceptionnelle gravité, assimilable à des traitements inhumains ou dégradants. Elle ne viole donc ni l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 20 mars 2024 à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024. Le président-rapporteur, signé T. JounoL'assesseur le plus ancien, signé E. Albouy La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2306988_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel