TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306989_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3, 11 et 17 octobre 2023, sous le n°2306989, Mme L I épouse E, représentée par Me Diop, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois ; 3°) à défaut, sous astreinte, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 680 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - la décision attaquée est entachée d'une inexacte application des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation individuelle ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme I n'est fondé. II. Par une requête et mémoire, enregistrés les 11 et 17 octobre 2023 sous le n°2307271, Mme L I épouse E, représentée par Me Diop, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assignée à résidence ; 2°) de suspendre les effets de la décision du 16 mai 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un moins ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 680 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la légalité de la décision portant assignation : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une exception d'illégalité de la décision du 16 mai 2023 prononçant son éloignement en ce que cette dernière est entachée d'une inexacte application des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une exception d'illégalité de la décision du 16 mai 2023 prononçant son éloignement en ce que cette dernière méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit en raison de son inutilité ; Sur les conclusions aux fins de suspension : - la requérante est fondée à solliciter le prononcé de la suspension de la décision du 16 mai 2023 dès lors qu'un changement dans les circonstances de fait et de droit est intervenu depuis son édiction. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme I épouse E n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°2306989 et n°2307271 présentées pour Mme I épouse E présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Mme I épouse E, ressortissante ivoirienne, née le 30 octobre 1974, déclare être entrée en France le 21 octobre 2019 sous couvert d'un visa espagnol. Elle s'est mariée le 2 avril 2022 avec M. C E, ressortissant français, et a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 16 mai 2023 le préfet du Haut-Rhin lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par arrêté du 10 octobre 2023 dont elle demande également l'annulation, le préfet du Haut-Rhin l'a assignée à résidence. Sur l'étendue du litige : 3. Il n'appartient pas au magistrat désigné de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour. Dès lors, il n'y a lieu de statuer, dans la présente instance, que sur les conclusions tendant auxannulations de l'obligation de quitter le territoire français,et des décisions fixant le pays de destination et portant assignation à résidence ainsi que sur les conclusions accessoires y afférentes. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision refusant à Mme I épouse E un titre de séjour, dont la motivation se confond en l'espèce avec celle de l'obligation de quitter le territoire français, comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen doit par suite être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme I épouse E se prévaut de sa présence en France depuis octobre 2019 et de son mariage avec un ressortissant français le 2 avril 2022. Toutefois, à la date de la mesure d'éloignement contestée, le mariage et la vie commune des époux étaient récents. Il est constant que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans et où résident ses trois enfants. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin n'a pas porté au droit de Mme I épouse E au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 8. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme K H, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement de M. M J, directeur de l'immigration, de la citoyenneté et de la légalité, de M. B D, chef du service de l'immigration et de l'intégration et de Mme G F, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à ce service, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. J, M. D et Mme F n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de signature des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme H, signataire de la décision doit être écarté. 9. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " L'article L. 412-1 de ce code prévoit que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". En outre, aux termes de l'article L. 312-3 du même code : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ". 11. D'une part, il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'un ressortissant français est subordonnée à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français, l'autorité préfectorale n'étant ainsi tenue d'accorder sur place le visa à un conjoint de ressortissant français, vivant en France avec ce dernier depuis plus de six mois, que lorsque celui-ci entré régulièrement en France. 12. D'autre part, aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : " I - Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent () ". Aux termes de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français () sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité ". Aux termes de l'article R. 621-2 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage ". L'article R. 621-4 dispose que : " N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : / 1° N'est pas soumis à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l'immigration peut désigner les étrangers titulaires d'un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d'entrée ". 13. La souscription de la déclaration prévue par ces dispositions est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un État partie à la convention d'application de l'accord de Schengen qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. 14. En l'espèce, si la requérante soutient être entrée en France le 21 octobre 2019 en provenance d'Espagne sous couvert d'un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles et valable du 20 octobre 2019 au 11 novembre 2019, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'a pas souscrit la déclaration obligatoire prévue à l'article 22 de la convention de Schengen. Dans ces conditions, et alors même que la requérante justifie être mariée avec un ressortissant français depuis le 2 avril 2022, le préfet du Haut-Rhin n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire dès lors qu'elle ne justifiait pas d'une entrée régulière en France. Par suite, le moyen soulevé par la voie de l'exception d'une méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit ainsi être écarté sans que la requérante puisse utilement invoquer la circulaire du 24 juin 1997, qui est dépourvue de tout caractère réglementaire. 15. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, le moyen soulevé par la voie de l'exception d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 16. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. () ". 17. Pour justifier son assignation à résidence pour une durée de 45 jours, le préfet du Haut-Rhin s'est notamment fondé sur la circonstance que l'éloignement de Mme I épouse E demeure une perspective raisonnable. La requérante ne produit aucun élément de nature à contredire l'appréciation portée par le préfet. En outre, si Mme I épouse E fait valoir qu'elle dispose de garanties de représentation permettant de prévenir qu'elle se soustraie à l'exécution de la décision de transfert dont elle fait l'objet, c'est précisément parce que l'intéressée présente de telles garanties qu'elle a été assignée à résidence et non pas placée en rétention. Par suite, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation de la décision attaquée doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'absence de caractère adapté et nécessaire de la mesure doit être également écarté. Sur les conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire : 18. Il résulte de ce qui a été dit que la requérante ne saurait se prévaloir de ce qu'elle remplit les conditions lui permettant de bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, et par suite, d'un changement de circonstances de fait et de droit faisant obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Il suit de là que les conclusions susvisées ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme I épouse E à l'encontre de l'arrêté du 10 octobre 2023 du préfet du Haut-Rhin l'assignant à résidence et de l'arrêté du 16 mai 2023, en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er: Les conclusions de la requête de Mme I épouse E dirigées contre le refus de titre de séjour du 16 mai 2023 et les conclusions accessoires à celles-ci sont renvoyées en formation collégiale. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme I épouse E est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme L I épouse E et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. Le magistrat désigné, T. ALa greffière, L. Cherif La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif N°2306989, 2307271
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6710 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306989_20231110
TA6918 juillet 2025
DTA_2307271_20250718TA9522 septembre 2025
ORTA_2306989_20250922Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2306989_20231110
Données disponibles
- Texte intégral