TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306989_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3, 11 et 17 octobre 2023 et 14 novembre 2023, Mme D C épouse B, représentée par Me Diop, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer le titre sollicité dans un délai d'un mois ou à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 680 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 423-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas motivée en droit ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023 , le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C épouse B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jordan-Selva a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C épouse B, ressortissante ivoirienne née en 1974, est entrée en France le 21 octobre 2019 munie de son passeport en cours de validité revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles valable du 20 octobre au 11 novembre 2019. Elle s'est mariée le 2 avril 2022 avec M. A B, de nationalité française. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'étendue du litige : 2. Par un arrêté du 10 octobre 2023, Mme C épouse B a été assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin. Par un jugement du 10 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et a renvoyé devant la formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision portant refus d'admission au séjour et les conclusions accessoires à celles-ci. En application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, seules demeurent à juger les conclusions de la requérante dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour et les conclusions accessoires. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " L'article L. 412-1 de ce code prévoit que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". En outre, aux termes de l'article L. 312-3 du même code : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ". 4. Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'un ressortissant français est subordonnée à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français, l'autorité préfectorale n'étant ainsi tenue d'accorder sur place le visa à un conjoint de ressortissant français, vivant en France avec ce dernier depuis plus de six mois, que lorsque celui-ci entré régulièrement en France. 5. D'autre part, aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : " I - Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. ". 6. La souscription de la déclaration prévue par ces dispositions est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un État partie à la convention d'application de l'accord de Schengen qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. 7. En l'espèce, Mme C soutient être entrée en France le 21 octobre 2019 en provenance de Belgique sous couvert d'un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles et valable du 20 octobre 2019 au 11 novembre 2019. Si la requérante verse au dossier une déclaration d'arrivée en France, établie dans la commune de Munster le 9 décembre 2021 concernant une entrée en France à la date du 23 octobre 2019, cette formalité intervenue plus de deux ans après son arrivée sur le territoire français n'a pas été réalisée dans les conditions prévues par les stipulations de l'article 22 de la convention précitée et ne permet pas de considérer que l'entrée sur le territoire français est régulière. Dans ces conditions, et alors même que la requérante justifie être mariée avec un ressortissant français depuis le 2 avril 2022, le préfet du Haut-Rhin n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire dès lors qu'elle ne justifiait pas d'une entrée régulière en France. Le moyen doit ainsi être écarté sans que la requérante puisse utilement invoquer la circulaire du 24 juin 1997, qui est dépourvue de tout caractère réglementaire. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Mme C épouse B se prévaut de sa présence en France depuis octobre 2019 et de son mariage avec un ressortissant français le 2 avril 2022. Toutefois, à la date de l'arrêté contesté, le 16 mai 2023, le mariage et la vie commune des époux étaient récents. Il est constant que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans et où résident ses trois enfants. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin n'a pas porté au droit de Mme C épouse B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse B et au préfet du Haut-Rhin. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La rapporteure, S. JORDAN-SELVA La présidente, A. DULMET La greffière, C. LAMOOT La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2306989_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel