TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 3ème Chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306989_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2023 et le 18 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Nkounkou, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté est entaché d'un défaut de notification. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire : - ces décisions sont insuffisamment motivées ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - le préfet n'a pas consulté la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une ordonnance du 21 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 26 décembre 1998, est entré irrégulièrement en France en 2013, à l'âge de quinze ans. Le 2 aout 2017, il a obtenu la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " régulièrement renouvelé. Le 29 octobre 2020, la préfecture des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte de résident au motif qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes, cependant, M. A a obtenu le 7 janvier 2021 un titre de séjour pluriannuel, valable du 29 octobre 2020 au 28 octobre 2022. Il a fait une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 2 août 2022. Par un arrêté du 2 octobre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 3. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; ". Si le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, la circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté sa demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 2 août 2022. Il ressort également des pièces du dossier que M. A est arrivé en France en 2013, soit à l'âge de 15 ans et qu'il justifie ainsi de plus de dix ans de présence sur le territoire national. Il a rejoint, sur le territoire national, sa mère et ses demi-sœurs, de nationalité française et justifie ainsi de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens familiaux en France. Par ailleurs, après avoir obtenu en 2015 son brevet et un bac professionnel en 2018, il a obtenu en 2019 un CAP Aéronautique option structure. Puis, après une période d'activité professionnelle en qualité d'équipier polyvalent, d'agent de propreté et de chauffeur livreur, il est inscrit pour l'année scolaire 2022-2023 en BTS négociation et digitalisation de la relation client qu'il effectue en alternance. Enfin, depuis sa majorité M. A a été titulaire, sans discontinuer d'un titre de séjour. Si le préfet de la Gironde, qui a rejeté la demande de titre au motif que M. A représentait une menace à l'ordre public, pouvait examiner la condamnation à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans pour agression sexuelle dont l'intéressé avait fait l'objet pour envisager un rejet de sa demande, cette circonstance ne le dispensait pas de la saisine préalable de la commission du titre de séjour, M. A remplissant effectivement les conditions de délivrance de titre sur le fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, en ne procédant pas à cette saisine, le préfet de la Gironde a commis une irrégularité qui a privé M. A d'une garantie. Par suite, la décision contestée doit être annulée pour ce motif. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 2 octobre 2023 en litige. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du 2 octobre 2023 du préfet de la Gironde est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère, - Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le président-rapporteur D. B L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Wohlschlegel La greffière, E. Souris La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306989
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3321 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2306989_20240321