TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306992_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi n° 2310514 du 23 mai 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. A, enregistrée le 10 mai 2023. Par cette requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. A, représenté par Me Orum, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 mai 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui assortit la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle a été irrégulièrement notifiée ; - elle méconnaît les articles R. 521-1 et R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est disproportionnée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le préfet de police de Paris, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2023, le rapport de M. Dussuet, président du tribunal. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc né le 22 novembre 1998, est entré sur le territoire français il y a 6 mois selon ses déclarations. Il a été interpelé par les services de police, le 7 mai 2023, dans le cadre d'un contrôle transfrontalier à l'embarquement d'un train au départ de gare du Nord. Par l'arrêté du 8 mai 2023 dont M. A demande l'annulation, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante avant d'édicter la décision attaquée. 4. En troisième lieu, en vertu de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, (), ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". En vertu de l'article L. 521-7 dudit code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. () La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. / () ". Par ailleurs, selon l'article R. 521-1 du même code : " () lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police. ". Et selon son article R. 521-4 : " Lorsque l'étranger ne se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. () Ces autorités fournissent à l'étranger les informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels. ". 5. Les dispositions précitées ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d'admission au séjour lorsqu'un étranger formule une demande d'asile, à l'occasion de son interpellation. Hors les cas concernant l'hypothèse d'un ressortissant étranger formulant sa demande d'asile à la frontière ou en rétention et hors les cas visés aux c) et d) du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet saisi d'une demande d'asile est ainsi tenu de délivrer au demandeur l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. Par voie de conséquence, ces dispositions font légalement obstacle à ce que l'autorité administrative prenne une mesure d'éloignement à l'encontre de l'étranger qui, avant le prononcé d'une telle mesure, a clairement exprimé le souhait de former une demande d'asile devant les services de police lors de son interpellation, même s'il ne s'est pas volontairement présenté devant eux, et sans égard au caractère éventuellement dilatoire d'une telle demande. 6. M. A soutient avoir exprimé sa volonté de demander l'asile en France lors de son audition par les services de police. Toutefois, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'intéressé aurait effectivement formulé une telle demande, dans le cadre de son interpellation, ainsi qu'il est allégué, ni déposé une demande d'asile auprès de l'autorité administrative. Il n'a, par ailleurs, présenté aucun élément permettant d'établir les risques de persécutions auxquelles il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En dernier lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans influence sur sa légalité. Il s'ensuit que les circonstances que l'arrêté n'ait pas été remis en mains propres à M. A et que celui-ci ait dû le prendre en photo, sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de celui-ci. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 9. Ainsi qu'il a été dit au point 6, si le requérant soutient être exposé à des risques de persécutions en cas de retour en Turquie, il ne produit aucune pièce probante de nature à établir la réalité de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevée à l'appui de conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ne peut être qu'écartée. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 12. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 13. Il appartenait au préfet de police de Paris, qui n'a accordé aucun délai de départ volontaire à M. A, d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d'une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée ne pouvait excéder trois ans. Par ailleurs, il ne justifie pas de liens personnels et familiaux suffisamment intenses en France, dès lors qu'il n'est présent en France que depuis 5 ou 6 mois, qu'il est célibataire et sans enfant à charge. Enfin, il ressort du procès-verbal d'audition qu'il a reconnu détenir et utilisé de faux documents administratifs. Dans ces conditions, nonobstant l'absence de soustraction à une précédente mesure d'éloignement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui limite à deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français, serait disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction sous d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 juillet 2023. Le président du tribunal, Signé J-P. Dussuet La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2369920
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2306992_20230712
Données disponibles
- Texte intégral