TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2306992_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. C B A, représenté par Me Decaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'ordonner au préfet des Hautes-Alpes de lui restituer son passeport ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est irrégulier en ce que le nom de son signature n'apparait pas, ne permettant de vérifier qu'il dispose d'une délégation pour le faire ; - a été pris à l'issue d'une procédure déloyale ; - méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la mesure d'éloignement qui fonde l'arrêté attaqué, a été prise à son encontre depuis plus d'un an. Des pièces, enregistrées le 28 juillet 2023, ont été produites par le préfet des Hautes-Alpes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. Ouillon pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné, - les observations de Me Decaux pour M. B A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, qu'elle expose oralement, - et les observations de M. B A. Le préfet des Hautes-Alpes n'était ni présent ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant comorien, né le 24 décembre 1993, a fait l'objet, le 29 novembre 2021, d'un arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, pris à son encontre par la préfète des Hautes-Alpes. Pour l'exécution de cet arrêté, le préfet de Hautes-Alpes l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours par un arrêté du 24 juillet 2023. M. B A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 24 juillet 2023. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 3. Il ressort des énonciations de l'arrêté attaqué du 24 juillet 2023, que pour prononcer l'assignation à résidence de M. B A, le préfet des Hautes-Alpes s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, le 29 novembre 2021, et qu'au regard de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son éloignement en exécution de cette décision demeure une perspective raisonnable. Ainsi, l'assignation à résidence de l'intéressé est fondée sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 731-1. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral par lequel le requérant a été obligé de quitter le territoire français a été pris le 29 novembre 2021, soit plus d'un an avant l'édiction de l'arrêté attaqué portant assignation à résidence. Dès lors, ainsi que le soutient M. B A, cette assignation à résidence ne pouvait être légalement fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et que le préfet des Hautes-Alpes n'allègue d'ailleurs pas que l'arrêté attaqué pourrait reposer sur un autre fondement légal, que le requérant est fondé à soutenir que cet arrêté est entachée d'une erreur de droit de nature à entrainer son illégalité. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique que le préfet des Hautes-Alpes procède sans délai à la restitution du passeport de M. B A. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 juillet 2023 du préfet des Hautes-Alpes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de procéder sans délai à la restitution du passeport de M. B A. Article 3 : L'Etat versera à M. B A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet des Hautes-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2023. Le magistrat désigné, Signé S. Ouillon Le greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2306992_20230802
Données disponibles
- Texte intégral