TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306992_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, Mme C A B, représentée par Me Haïk, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande d'admission au séjour dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente de l'examen de sa demande ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; elle a déposé une demande de rendez-vous sur la plateforme " démarches simplifiées " le 6 février 2022 mais n'a toujours pas obtenu de rendez-vous ; elle a relancé les services de la préfecture à plusieurs reprises ; elle est contrainte de rester dans l'illégalité et est maintenu dans une situation précaire alors qu'elle réside en France depuis douze ans, que son fils est scolarisé et qu'elle travaille en qualité d'assistante de vie au sein de la même entreprise depuis dix ans ; - pour les mêmes motifs, la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Le préfet de l'Essonne a produit des pièces enregistrées le 4 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante capverdienne, née le 22 mai 1985, déclare résider en France de manière continue depuis le 14 novembre 2011. Elle expose avoir demandé, le 6 février 2022, un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour. Elle fait valoir qu'elle n'a obtenu aucune réponse de l'administration et demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Il ressort des pièces produites par le préfet de l'Essonne, enregistrées le 4 septembre 2023 et non contredites, que Mme A B s'est vue attribuer, par les services de la préfecture de l'Essonne, un rendez-vous le 10 novembre 2023 à 9h45 en vue de déposer sa demande de délivrance de titre de séjour. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, Mme A B ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence nécessitant qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour, l'autorisation provisoire de séjour sollicitée, par ailleurs, par la requérante devant lui être délivrée au terme de ce rendez-vous, sous réserve que son dossier soit complet. L'une des conditions prévues par l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, la requête de Mme A B doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 18 septembre 2023 La juge des référés, signé J. Sauvageot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2306992_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA